{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-298_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=150&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "935ad2a56e5bca0a019b8114f88367c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.298", "INT.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet dévolutif d'un appel. 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Dire qu'à défaut d'autre entente entre les parents, J.C.\npourra exercer sur l'enfant G. un\ndroit de visite d'une journée - de 9.00 heure à 18.00 heures\n- toute les deux fins de semaine, alternativement le samedi\net le dimanche, de deux jours à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, la Jeûne Fédéral, Noël et Nouvel An, alternativement\navec la détentrice de l'autorité parentale et de deux semaines durant les vacances d'été.\n4. Répartir par moitié les frais de première instance.\n5. Condamner l'intimée aux frais d'appel et à des dépens\".\nEstimant qu'elle est le résultat d'une appréciation arbitraire\ndes faits et des preuves qui conduit à une fausse application du droit, il\nconteste énergiquement la limitation de son droit de visite. En bref, il\nreproche aux premiers juges d'avoir faussement interprété le rapport de\nl'office cantonal des mineurs et de s'être écarté sans raison de ses conclusions, alors que ce n'est que dans ses observations consécutives audit\nrapport que la mère a prétendu pour la première fois refuser tout droit de\nvisite au père au motif, justement réfuté par les premiers juges, que le\npère se désintéresserait totalement de l'enfant. La décision attaquée est\nainsi manifestement contraire aux intérêts de l'enfant. Elle n'est pas\ndavantage justifiée lorsqu'elle soumet l'exercice du droit de visite du\npère à \"l'égide\" des grands-parents paternels. Enfin, l'appelant conteste\navoir en quoi que ce soit ralenti ou compliqué la procédure.\nDans sa réponse au recours, l'intimée, qui conclut sous suite de\nfrais et dépens pour les deux instances au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, estime que les premiers juges ont correctement apprécié la situation, quand bien même l'enquête de l'office cantonal\ndes mineurs a été très rapide et \"n'est pas un modèle du genre\".\nE. Avec l'accord des parties, l'instruction a été complétée, en\nprocédure d'appel, par une enquête complémentaire de l'office cantonal des\nmineurs, dans la perspective que celle-ci pourrait également permettre la\nmise en place de modalités utiles pour l'exercice à terme du droit de visite du père (D.37). Le rapport d'enquête complémentaire a été déposé le\n29 mars 1995 (D.40).\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC), contre\nun jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.\n2. a) Les jugements susceptibles d'appel ne sont pas divisibles et\nl'appel a toujours pour effet de soumettre à la révision de la Cour civile\nle jugement de première instance dans son entier. La Cour reste toutefois\nliée par les conclusions prises en appel, à moins que l'ordre public ne\nsoit intéressé (art.400 CPC). Si, en l'espèce, le principe du divorce\nn'est pas remis en cause par les parties en procédure d'appel, leur seule\nvolonté commune de divorcer n'est pas pour autant suffisante. La loi exige\nque le juge vérifie que l'union conjugale est objectivement rompue et que\nl'une des causes légales de divorce est effectivement réalisée\n(Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, no.460; Bühler/Spühler,\nn.73, ad art.158 CC).\nLe jugement entrepris ne dit mot sur les motifs qui ont conduit\nles premiers juges à conclure au caractère irrémédiable de la désunion,\npas plus qu'il ne mentionne la cause de divorce qu'ils ont retenue. Envisagée comme une procédure devant être amiable, la cause n'a pas fait l'objet d'une instruction très détaillée. Des quelques éléments du dossier, il\nest tout de même possible de retenir que les parties vivent séparées depuis le mois de mars 1991, qu'elles ont l'une et l'autre perdu la volonté\nde vivre ensemble, l'épouse avouant aujourd'hui faire ménage commun avec\nun tiers. Dans la mesure où le dossier ne dit rien de l'éventuel caractère\ncausal pour la désunion de cette liaison, le prononcé du divorce peut en\nconséquence être confirmé, en application de l'article 142 al.1 CC.\nb) Compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence au dossier\nde tout indice qui permettrait de douter du bien fondé de la solution a-\ndoptée, que les deux parents acceptent d'ailleurs, l'attribution à la mère\nde l'autorité parentale sur l'enfant peut elle aussi être approuvée, de\nmême que le montant des pensions pour l'entretien de l'enfant mises à la\ncharge du père, qui paraissent proportionnées au besoin de l'enfant et aux\ncapacités du père.\n3. Le parent d'un enfant mineur qui n'est pas placé sous son autorité parentale ni sous sa garde a le droit d'entretenir avec lui les relations personnelles commandées par les circonstances (art.273 CC), lesquelles prennent usuellement la forme d'un droit de visite. En cas de divorce,\nil incombe au juge du divorce de régler le droit de visite du parent non\nattributaire de la garde de l'enfant (art.156 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant ou s'il existe de\njustes motifs, tel le fait de ne pas s'être soucié sérieusement de l'enfant, le juge peut refuser au parent concerné le droit d'entretenir ces\nrelations (art.274 CC). Il peut également prendre des mesures de protection de l'enfant et charger l'autorité tutélaire compétente de leur exécution (art.307 ss, 315a CC). S'il ordonne la désignation d'un curateur pour\nsurveiller les relations personnelles (art.308 al.2 CC), mesure indiquée\nlorsque l'exercice du droit de visite a posé des problèmes pendant la pro-"}