{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-298_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=150&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "935ad2a56e5bca0a019b8114f88367c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.298", "INT.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet dévolutif d'un appel. 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Dire que la pension ci-dessus s'entend allocations familiales non comprises.\n6. Dire que la contribution ci-dessus est payable en mais de\nC.C., d'avance le 1er de chaque mois,\nqu'elle portera intérêts à 5 % dès chaque échéance mensuelle, et qu'elle sera indexée au coût de la vie.\n7. Dire que C.C. peut reprendre l'armoire\nde la chambre de G., ainsi que le bureau que son mari\nlui offert.\n8. Dire que, moyennant fidèle exécution de ce qui précède, le\nrégime matrimonial des époux sera considéré comme liquidé.\n10. Condamner le défendeur à supporter tous les frais et dépens\".\nElle fait valoir en substance qu'après sa faillite prononcée en\n1991, le défendeur n'a plus contribué aux charges du ménage, que le 11\nmars 1991 il a menacé sa femme et l'enfant avec un fusil d'assaut, si bien\nqu'elle a immédiatement quitté le domicile conjugal et ne peut plus envisager une reprise de la vie commune. Depuis lors, le défendeur s'est désintéressé de l'enfant, qu'il n'a pas cherché à voir et pour lequel il n'a\nversé aucune contribution d'entretien, alors même que sa formation professionnelle lui permet certainement de réaliser un revenu suffisant.\nDans une réponse informelle datée du 27 mai 1993, le mari, agissant sans l'assistance d'un mandataire professionnel, réfute les griefs de\nson épouse. Ainsi, selon lui, c'est à l'occasion d'une tentative de suicide qu'il a fait usage d'un fusil d'assaut, sans aucune intention de menacer qui que ce soit. Il lu est tout de même arrivé de voir l'enfant depuis\nla séparation des parents et il se dit prêt à verser les pensions demandées pour l'entretien de l'enfant, à la condition qu'il puisse voir celuici le week-end.\nB. Le 18 novembre 1993, l'office cantonal des mineurs, qui en avait\nété requis par le juge instructeur, a déposé un rapport portant sur le\ndroit de visite du père auprès de l'enfant. Faisant état d'une relative\nfragilité de l'enfant, qui a besoin d'un entourage stable et paisible, et\ndu fait que le père n'a pas assumé seul la prise en charge de son fils\ndepuis la séparation puisqu'il voyait l'enfant lorsque sa mère le confiait\nà ses grands-parents paternels, l'assistante sociale chargée de l'enquête\npropose un droit de visite d'une journée, de 09.00 à 18.00 heures, alternativement le samedi et le dimanche, toutes les deux fins de semaine, ainsi que deux jours à Nouvel An, Pâques, Pentecôte, au Jeûne Fédéral et à\nNoël et deux semaines durant les vacances de l'enfant, les grands-parents\npaternels jouant le rôle d'intermédiaires entre les parents pour le passage de l'enfant (D.15).\nA la suite de ce rapport, le père a écrit qu'il entendait conditionner le paiement de la pension pour l'enfant à la possibilité de le\nvoir (D.16). De son côté, la mère a observé à l'intention du juge qu'après\nl'enquête de l'office des mineurs, des essais de rencontres entre père et\nenfant, alors que ce dernier était confié à ses grands-parents paternels,\navaient eu lieu, qui étaient autant d'échecs, si bien qu'il se justifiait\nde refuser tout droit de visite au père, cela d'autant plus qu'elle-même\nfaisait désormais ménage commun avec un tiers qui s'entend très bien avec\nl'enfant (D.20).\nC. Le 28 avril 1994, le Tribunal matrimonial du district du Val-de-\nTravers a rendu un jugement comportant le dispositif suivant :\n\"1. Prononce le divorce des époux C..\n2. Attribue à la mère l'autorité parentale sur G., né le 12\ndécembre 1989.\n3. Dit que M. C. pourra exercer sur l'enfant un droit\nde visite d'une demi-journée par mois, en fin de semaine,\nsous l'égide des parents de J.C.\n4. Fixe à fr. 400.- par mois, payables d'avance, la contribution due par M. J.C. à Mme C.C. pour l'entretien de G..\n5. Dit que cette contribution passera à fr. 450.- dès que l'enfant aura l'âge de 7 ans révolus et à fr. 500.- quand il\naura 14 ans révolus.\n6. Dit que les pensions ci-dessus s'entendent valeur avril 1994\net seront adaptées automatiquement à l'indice des prix à la\nconsommation au 1er janvier de chaque année (dès le 1er janvier 1995) sur la base de l'indice du mois de novembre précédent.\n7. Rappelle que les pensions ci-dessus s'entendent sans allocations familiales, qui doivent être ajoutées dans la mesure\noù J.C. les perçoit.\n8. Ordonne la liquidation du régime matrimonial.\n9. Met les frais de la cause par deux cinquièmes à la charge de\nl'épouse et trois cinquièmes à la charge du mari, et les\narrête comme suit :\nConciliation fr. 69.--\nEmolument fr. 600.--\nDébours forfaitaires fr. 90.--\nTotal fr. 759.--\n=============\n10. Compense les dépens\".\nS'agissant du droit de visite du père, les premiers juges ont\nconsidéré que l'enfant, prématuré à la naissance, était encore bien fragile et qu'il n'avait pratiquement pas vu son père depuis assez longtemps,\nen sorte qu'un droit de visite classique serait assurément trop étendu\nactuellement. En revanche, il n'était pas établi que tout contact entre\nG. et son père serait préjudiciable à l'enfant, raisons pour lesquelles un droit de visite limité s'imposait. Pour s'écarter d'un partage par\nmoitié des frais et dépens de l'instance, les premiers juges ont estimé\nqu'en manquant d'énergie pour voir son fils, le père défendeur avait légè-\n"}