Cette situation, fort différente de celle d'un contrat déjà exécuté que l'une des parties voudrait remettre en cause, ne saurait être admise par un tribunal, au risque de reconnaître officiellement des effets à une convention qui par définition devrait en être dépourvue. Sous réserve du bien-fondé de leur position, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, les demandeurs sont tout au plus créanciers d'une obligation naturelle et ne peuvent contraindre les défendeurs à l'exécuter s'ils s'y refusent (v. l'avis du Prof. Schmidlin, cité in D/C 4/95, p.93). 5. Il suit de ce qui précède que l'examen de la qualification du contrat conduit à devoir constater sa nullité.