La nullité de la convention est apparue à l'occasion de la présente procédure (v. ATF 90 II 34, JT 1964 I 358). Dès lors, entrer en matière et donner suite à la demande en tout ou partie reviendrait à autoriser une partie à exiger judiciairement l'exécution d'un contrat frappé de nullité. Cette situation, fort différente de celle d'un contrat déjà exécuté que l'une des parties voudrait remettre en cause, ne saurait être admise par un tribunal, au risque de reconnaître officiellement des effets à une convention qui par définition devrait en être dépourvue.