- se prévalait de la nullité du contrat pour se soustraire à ses engagements (ATF 112 II 330, JT 1987 I 71). En l'espèce, la situation n'est pas identique. Pour s'opposer à la demande, les défendeurs ne se retranchent pas derrière la nullité de la convention du 4 octobre 1991, dont ils se seraient tardivement et opportunément avisés après l'avoir considérée comme valable durant plusieurs années, mais font valoir des arguments de fond tirés des accords convenus entre parties. La nullité de la convention est apparue à l'occasion de la présente procédure (v. ATF 90 II 34, JT 1964 I 358).