v. SJ 1993, p.507), par conséquent nulle en la forme puisque conclue par écrit seulement (art.216 CO). La vente immobilière intervenue le 5 décembre 1991 n'a pu réparer ce vice de forme, elle-même étant aussi nulle (v. cons.3b). 4. La jurisprudence a apporté des réponses variées et parfois contradictoires aux questions soulevées par les contrats de vente immobilière entachés d'un vice de forme, avant tout dans des situations où l'une des parties - parfois de façon abusive - se prévalait de la nullité du contrat pour se soustraire à ses engagements (ATF 112 II 330, JT 1987 I 71). En l'espèce, la situation n'est pas identique.