- 12'000 francs au lieu de 56'000 francs. Le contrat apparent, revêtu de la forme authentique, n'est ainsi pas celui que les parties voulaient conclure, alors que le contrat dissimulé, que l'une et l'autre des parties entendaient conclure, n'a pas été passé en la forme authentique (art.216 CO), de sorte que tous deux sont nuls. c) En fait, la convention du 4 octobre 1991 prévoit le transfert, à un prix déterminé et convenu, d'une parcelle sur laquelle doit être construite une maison d'habitation selon des plans préparés. Il s'agit donc d'une promesse (un pré-contrat) de vente immobilière ou d'une vente immobilière (v. SJ 1993, p.507)