protégés dans leur acquisition en vertu des articles 671 ss, spécialement 673 CC, sans avoir à payer quoi que ce soit en sus, il n'y a pas lieu de retenir d'office la nullité absolue de la transaction (D.31). Pour le surplus, les parties ont conclu un contrat de vente immobilière incorporant, tacitement ou par acte concluant, une clause d'architecte, en sorte que les défendeurs construisaient sur le terrain qu'ils acquéraient une villa dont H. assurerait la direction générale des travaux en tant que leur mandataire. Ils sont donc autorisés à ce titre à contrôler le financement de la construction et à en contester les postes qui ne leur paraissent pas justifiés. C O N S I D E R A