D. Afin de prouver leurs allégations, les deux parties ont proposé la désignation d'experts aux fins de déterminer la valeur effective des prestations fournies personnellement par le demandeur H. , en sa qualité d'architecte, et par le demandeur F. , qui s'est occupé des travaux de préparation du chantier. Dans le but de simplifier la procédure probatoire, puisque de telles preuves n'avaient véritablement de sens que pour autant que la thèse de la convention portant sur un prix forfaitaire soit écartée, il a été convenu que la qualification juridique du contrat liant les parties ferait l'objet d'un jugement sur moyen séparé, au sens de l'article 324 al.2 CPC (D.16).