{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-291_1996-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=875&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3766c803117b7bbf2145141219db7ab0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.291", "INT.1998.901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente immobilière. Contrat d'entreprise. Vice de forme. Nullité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:13", "Checksum": "7e5ac4d0c6838443937b58ff73460e14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)\nRegeste:\nVente immobilière. Contrat d'entreprise. Vice de forme. Nullité.\n\n\nb) Pour admettre la conclusion, le 4 octobre 1991, d'un contrat\nd'entreprise distinct portant sur la construction d'une villa sur le terrain des demandeurs, suivi, le 5 décembre 1991, d'un deuxième contrat, de\nvente immobilière, permettant aux défendeurs d'en acquérir la propriété\n(les demandeurs étant jusque-là restés propriétaires de la construction en\nvertu du principe de l'accession), encore faudrait-il que le contrat authentique du 5 décembre 1991 porte sur le transfert de propriété d'un\nbien-fonds construit (v. ATF 117 précité s'agissant des rapports entre\nmaître de l'ouvrage et propriétaire du terrain). Or, les parties à la\nvente immobilière du 5 décembre 1991 sont sciemment convenues d'un contrat\napparent doublement faux, puisqu'il portait à la fois sur un objet décrit\nde façon erronée - terrain en nature de place jardin alors qu'une construction y était érigée - et sur un prix inexact - 12'000 francs au lieu\nde 56'000 francs. Le contrat apparent, revêtu de la forme authentique,\nn'est ainsi pas celui que les parties voulaient conclure, alors que le\ncontrat dissimulé, que l'une et l'autre des parties entendaient conclure,\nn'a pas été passé en la forme authentique (art.216 CO), de sorte que tous\ndeux sont nuls.\nc) En fait, la convention du 4 octobre 1991 prévoit le transfert, à un prix déterminé et convenu, d'une parcelle sur laquelle doit\nêtre construite une maison d'habitation selon des plans préparés. Il\ns'agit donc d'une promesse (un pré-contrat) de vente immobilière ou d'une\nvente immobilière (v. SJ 1993, p.507), par conséquent nulle en la forme\npuisque conclue par écrit seulement (art.216 CO). La vente immobilière\nintervenue le 5 décembre 1991 n'a pu réparer ce vice de forme, elle-même\nétant aussi nulle (v. cons.3b).\n4. La jurisprudence a apporté des réponses variées et parfois contradictoires aux questions soulevées par les contrats de vente immobilière\nentachés d'un vice de forme, avant tout dans des situations où l'une des\nparties - parfois de façon abusive - se prévalait de la nullité du contrat\npour se soustraire à ses engagements (ATF 112 II 330, JT 1987 I 71).\nEn l'espèce, la situation n'est pas identique. Pour s'opposer à\nla demande, les défendeurs ne se retranchent pas derrière la nullité de la\nconvention du 4 octobre 1991, dont ils se seraient tardivement et opportunément avisés après l'avoir considérée comme valable durant plusieurs\nannées, mais font valoir des arguments de fond tirés des accords convenus\nentre parties. La nullité de la convention est apparue à l'occasion de la\nprésente procédure (v. ATF 90 II 34, JT 1964 I 358). Dès lors, entrer en\nmatière et donner suite à la demande en tout ou partie reviendrait à autoriser une partie à exiger judiciairement l'exécution d'un contrat frappé\nde nullité. Cette situation, fort différente de celle d'un contrat déjà\nexécuté que l'une des parties voudrait remettre en cause, ne saurait être\nadmise par un tribunal, au risque de reconnaître officiellement des effets\nà une convention qui par définition devrait en être dépourvue. Sous réserve du bien-fondé de leur position, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici,\nles demandeurs sont tout au plus créanciers d'une obligation naturelle et\nne peuvent contraindre les défendeurs à l'exécuter s'ils s'y refusent (v.\nl'avis du Prof. Schmidlin, cité in D/C 4/95, p.93).\n5. Il suit de ce qui précède que l'examen de la qualification du\ncontrat conduit à devoir constater sa nullité. La demande, qui poursuit\nl'exécution judiciaire d'un acte nul, ne peut donc qu'être rejetée. Les\ndemandeurs, qui succombent, devront en conséquence supporter les frais et\ndépens de la procédure. On peut hésiter sur la question de la témérité de\nla position des demandeurs. Dans la mesure où la jurisprudence ne fournissait pas de réponse claire et précise sur la question des conséquences\nd'un vice de forme et où les défendeurs obtiennent en définitive gain de\ncause pour des motifs distincts de ceux qu'ils soutiennent, il n'y a pas\nlieu de leur allouer des dépens supérieurs à l'indemnité usuelle en la\nmatière.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne solidairement les demandeurs à payer les frais de la cause,\nqu'ils ont avancés par 2'530 francs, et à verser 4'000 francs de dépens\naux défendeurs.\nNeuchâtel, le 4 novembre 1996\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}