{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-291_1996-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=875&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3766c803117b7bbf2145141219db7ab0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.291", "INT.1998.901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente immobilière. 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Le prix convenu doit donc être\npayé, les défendeurs n'ayant jamais allégué et encore moins prouvé que la\nprestation fournie par les demandeurs ne serait pas conforme au contrat ni\nqu'eux-mêmes seraient les victimes d'un vice du consentement.\nDe leur côté, les défendeurs reconnaissent qu'en raison de la\nsimulation intervenue quant au prix réellement convenu et payé, le contrat\nde vente immobilière du 5 décembre 1991 est effectivement nul. Toutefois,\nils estiment qu'au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de leur\nbonne foi, de l'exécution volontaire du contrat par les deux parties et du\nfait qu'en cas de nullité déclarée de l'acte, ils seraient tout de même\nprotégés dans leur acquisition en vertu des articles 671 ss, spécialement\n673 CC, sans avoir à payer quoi que ce soit en sus, il n'y a pas lieu de\nretenir d'office la nullité absolue de la transaction (D.31). Pour le surplus, les parties ont conclu un contrat de vente immobilière incorporant,\ntacitement ou par acte concluant, une clause d'architecte, en sorte que\nles défendeurs construisaient sur le terrain qu'ils acquéraient une villa\ndont H. assurerait la direction générale des travaux en tant que leur\nmandataire. Ils sont donc autorisés à ce titre à contrôler le financement\nde la construction et à en contester les postes qui ne leur paraissent pas\njustifiés.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est égale au montant de la demande et fonde\nla compétence de l'une des Cours civiles.\n2. a) Le droit des contrats étant régi par le principe de la liberté contractuelle (art.19 CO), les parties ont tout loisir de se lier entre\nelles par toute espèce de contrat, ce qui peut conduire à la nécessité\npour le juge de déterminer le contenu d'un contrat donné, lorsqu'un litige\nsurgit entre parties à son sujet. Il devra alors, pour en apprécier la\nforme et les clauses, rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles\nont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable\nde leur convention (art.18 al.1 CO). Dans cette recherche, doit être pris\nen considération le sens des mots utilisés par les parties au moment de la\nconclusion du contrat, placés dans leur contexte et confrontés à l'ensemble des circonstances qui entourent la relation contractuelle. S'il\napparaît qu'en raison du contenu effectivement voulu par les parties, un\ncontrat est soumis à une forme légale, il faut alors vérifier si cette\nforme a été respectée; cette question se résout en application des règles\nsur la forme et non en vertu de l'article 18 CO (Gauch/Schluep/Tercier,\nPartie générale du droit des obligations, 2e éd., 1982, no 706).\nb) La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction\nd'un bâtiment sur le terrain d'un tiers est possible. En vertu du principe\nde l'accession, ce n'est pas le maître de l'ouvrage qui en devient propriétaire, mais bien le propriétaire du bien-fonds. Les prétentions réciproques du maître et du propriétaire pourront faire l'objet d'une convention, qui n'est soumise à aucune forme si elle ne prévoit pas un transfert\nde propriété immobilière. Un cas particulier est celui de l'entrepreneur\nqui est lui-même propriétaire du terrain à bâtir, les parties prévoyant\nque ce terrain sera vendu au maître. Pour organiser leurs rapports contractuels, les parties ont en principe trois solutions : la conclusion de\ndeux contrats séparés, l'un d'entreprise, l'autre de vente, la conclusion\nd'un contrat mixte qui combine les obligations d'un vendeur et celles d'un\nentrepreneur, enfin la conclusion d'une vente de chose future, cette dernière solution étant cependant controversée (ATF 117 II 259, JT 1992 I 559\net références).\n3. En l'espèce, le contrat de base qui lie les parties est la convention du 4 octobre 1991, dans laquelle, selon la réelle et commune intention des parties, les demandeurs se sont engagés à vendre et les défendeurs à acheter un terrain avec villa aux Geneveys-sur-Coffrane, pour\nle prix total de 450'000 francs, y compris 66'000 francs de terrain. Toutefois, \"afin d'éviter les lods\" dit la convention (en réalité, il\ns'agissait surtout selon toute vraisemblance de contourner l'arrêté fédéral urgent du 6.10.1989 concernant un délai d'interdiction de revente\ndes immeubles non agricoles, en recourant à une manoeuvre qui n'était probablement même pas nécessaire), les défendeurs ne devaient se porter\nacquéreurs que du terrain pour - en apparence - construire à leur nom,\nH. assurant la direction générale des travaux.\na) Le procédé auquel les parties ont eu recours permet d'écarter\nla thèse - soutenue par les défendeurs - de la vente immobilière d'un terrain avec clause d'architecte confiant à H. le mandat de surveiller les\ntravaux de construction. La convention du 4 octobre 1991 prévoit en effet\nle paiement des travaux par les défendeurs aux demandeurs à raison\nd'acomptes indépendants de leur avancement. Le compte bancaire de\nconstruction qui a financé les travaux est libellé au nom des demandeurs\net les défendeurs n'ont aucun lien contractuel avec les différents entrepreneurs et artisans qui ont travaillé sur le chantier."}