{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-291_1996-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=875&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3766c803117b7bbf2145141219db7ab0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.291", "INT.1998.901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente immobilière. Contrat d'entreprise. Vice de forme. Nullité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:13", "Checksum": "7e5ac4d0c6838443937b58ff73460e14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.1996 CC.1994.291 (INT.1998.901)\nRegeste:\nVente immobilière. Contrat d'entreprise. Vice de forme. Nullité.\n\nA. Dès le mois de mars ou avril 1991, H. , architecte, établit des\nplans pour la construction d'une villa préfabriquée, de provenance\nfrançaise, sur un terrain de 550 m2 formant la parcelle x du cadastre des\nGeneveys-sur-Coffrane, dont il devient propriétaire en propriété commune\n(société simple) avec F. en l'acquérant de la tante de ce dernier le 13\nmai 1991 pour le prix de 10'000 francs. Les deux propriétaires\napparaissent comme maîtres de l'ouvrage projeté lorsque la commune accorde\nla sanction des plans, le 12 septembre 1991.\nLe 4 octobre 1991, MM. H. et F. concluent avec G. et son\népouse une \"convention interne et confidentielle\", en la forme écrite,\nportant sur la \"vente d'un terrain avec villa aux Geneveys-sur-Coffrane\",\npour le prix total net de 450'000 francs tout compris, soit 66'000 francs\npour le terrain et 384'000 francs pour la villa, porté ultérieurement à\n467'000 francs à la suite de modifications du projet initial convenues\nentre parties. La convention précise que, \"afin d'éviter des lods\", les\népoux G. achètent d'abord le terrain pour ensuite construire à leur\npropre nom, l'architecte assurant cependant jusqu'à terminaison des\ntravaux leur direction générale. De plus, il est convenu que les époux G.\npayeront de main à main 50'000 francs sur le prix du terrain, \"l'acte\nofficiel devant notaire\" ne mentionnant qu'un prix de 16'000 francs.\nMoyennant ce procédé, les vendeurs consentent aux acheteurs la restitution\nde 10'000 francs sur le prix total, les paiements de la construction\ndevant intervenir à raison de 30 % à la mise sous toit et le solde net dès\nl'entrée en jouissance.\nLe 13 novembre 1991, les époux G. signent encore un \"descriptif\nsuccinct\", daté du 14 octobre 1991, des prestations et matériaux contenus\ndans le prix forfaitaire convenu pour la construction d'une villa familiale, arrêté cette fois-ci à 460'260 francs.\nB. Livrée au début du mois de novembre 1991 par le fournisseur, la\nsociété française I. , la maison est érigée de sorte qu'elle est \"sous\ntoit\" le 7 novembre 1991 déjà (D.6/4).\nLe 5 décembre 1991, H. , F. et les époux G. comparaissent\ndevant Me Y. , notaire à Fontainemelon et signent à cette occasion un\ncontrat en la forme authentique, portant sur la vente de la parcelle x du\ncadastre des Geneveys-sur-Coffrane, \"en nature de place-jardin de 550 m2,\nla remise ayant été démolie\", pour le prix - officiel - de 12'000 francs\npayé séance tenante par chèque bancaire. Auparavant toutefois, comme\nconvenu, les époux G. s'étaient acquittés de 44'000 francs payés de main\nà main (dossier pénal, p.83, 86), ce qui porte le prix réel du terrain à\n56'000 francs.\nAu cours de la construction et des travaux de finition, diverses\nmodifications sont encore apportées dans l'exécution de la villa.\nC. Par demande consignée à la poste le 9 mai 1994, H. et F.\nouvrent action contre les époux G. , en prenant les conclusions suivantes\n:\n\"1. Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs fr.\n44'641.25 avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 1992.\n2. Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs fr.\n1'000.- à titre de participation aux honoraires pour\nl'activité déployée avant procès.\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, ils allèguent que les demandeurs ont proposé aux défendeurs de leur vendre la parcelle x du cadastre des Geneveys-sur-\nCoffrane, sur laquelle une villa était en cours de construction, pour le\nprix forfaitaire net finalement arrêté à 460'260 francs. Alors même que le\nprix final, terrain compris, s'est élevé à 441'076.60 francs, ce qui permet aux défendeurs d'économiser 19'183.40 francs, ceux-ci n'ont versé en\ntout que 396'435.35 francs. Bien après la livraison de la villa, ils ont\ncontesté en tout ou partie divers postes de la facture, tels que les honoraires d'architecte, les frais de préparation du chantier ou le poste\n\"risques et bénéfices\", qu'ils avaient pourtant admis sans réserve à plusieurs reprises auparavant. Ils sont en conséquence redevables du solde du\nprix facturé, soit 44'641.25 francs.\nDans leur réponse du 19 septembre 1994, les défendeurs concluent\nau rejet de la demande qu'ils qualifient de téméraire. Ils contestent\navoir jamais conclu avec les demandeurs un contrat portant sur une construction \"clés en main\" ou la livraison d'une villa pour un prix forfaitaire, soulignant que les demandeurs ne fondent pas leur réclamation sur\nun forfait mais bien sur le coût effectif final du terrain et de la construction. Eux-mêmes ont payé, sur la base des justificatifs qui leur ont\nété présentés avec réticence, 396'435.35 francs. Le montant supplémentaire\nque les demandeurs exigent concerne des sommes et des postes qui n'ont\njamais été justifiés de quelque manière que ce soit.\nD. Afin de prouver leurs allégations, les deux parties ont proposé\nla désignation d'experts aux fins de déterminer la valeur effective des\nprestations fournies personnellement par le demandeur H. , en sa qualité\nd'architecte, et par le demandeur F. , qui s'est occupé des travaux de\npréparation du chantier. Dans le but de simplifier la procédure probatoire, puisque de telles preuves n'avaient véritablement de sens que pour\nautant que la thèse de la convention portant sur un prix forfaitaire soit\nécartée, il a été convenu que la qualification juridique du contrat liant\nles parties ferait l'objet d'un jugement sur moyen séparé, au sens de\nl'article 324 al.2 CPC (D.16). Ultérieurement, le moyen séparé a été étendu à la question, qui se posait également, de la validité même de la ou\ndes conventions que les parties avaient conclues et des conséquences qui\npouvaient en découler, s'agissant du sort de la demande (D.29).\nE. Dans leurs conclusions en cause (D.17, 30), les demandeurs soutiennent que la \"convention interne et confidentielle\" du 4 octobre 1991"}