Elle a également souffert moralement dans la mesure où son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de l'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de ces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E. et H. et il convient de retenir que l'accident est le seul facteur à prendre en compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs réclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien fondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour du jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit dès le 16 mars 1994.