Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de travail. Sur ce point, la demande doit être rejetée. Il en va différemment des frais de chiropractie qui sont attestés par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce titre est admissible. La modification des conclusions de la demande déposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est intervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995 (art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la demanderesse à W. est dû.