A cet égard, la demanderesse allègue avoir bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements se font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le cas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de bénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant l'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en raison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice aurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette déclaration. Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de travail.