Elle a produit des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de leur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les années 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels elle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas à déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible notamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire si la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation pour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements se font au noir (allégué 65).