Dans ces circonstances, on doit admettre que W. est resté détenteur des chevaux pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires (art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II p.23, 25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band II/1, Schulthess, 1987, note 100). Il convient dès lors d'examiner si W. a rapporté la preuve libératoire de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe était très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont certains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas tous entre eux.