ATF 104 II p.23, 25, JT 1979 I p.2, 4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur l'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues pour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les références citées). La preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est strictement appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le détenteur ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit., p.543; RJN 1980-81 p.62). La première question