B. pour sa part a toujours donnée la même version des événements (D.21/1,2). Il n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté que M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de causalité avec la survenance de l'accident. Il s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée. 3. En second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant qu'elle est dirigée contre W. . Aux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se