En l'espèce, il s'agit de déterminer si B. a créé un état de fait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B. a adopté un comportement dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop près, le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu l'accident, c'est M. qui a dépassé, au galop, le cheval de B. passant près de lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L. D.31, F. D.32). B. donne une version identique (D.20).