{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-266_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=931&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c8a8f2278ed415b85ce846acb2d1ed7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.266", "INT.1998.957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du détenteur d'animal. Tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:45:53", "Checksum": "ff4967d573b9f356e697b37ef6c34c86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)\nRegeste:\nResponsabilité du détenteur d'animal. Tort moral.\n\n\nplaint du comportement de ce dernier et non pas de celui de M. (D.30).\nEnfin, au moment de l'accident, M. et N. étaient séparés.\nIl s'ensuit que W. doit répondre du dommage en sa qualité de\ndétenteur de l'animal.\n4. Il s'agit ainsi de déterminer le dommage subi par la\ndemanderesse. Selon l'article 46 CO, elle a droit aux dommages-intérêts\nqui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée\nà son avenir économique. Elle a également droit à une indemnité équitable\nà titre de réparation morale (art.47 CO). Font également partie du dommage\nles frais de traitement à la charge de la demanderesse.\nSelon l'article 42 al.1er CO, la preuve du dommage incombe au\ndemandeur. L'alinéa 2 de cette disposition dispose que lorsque le montant\nexact du dommage ne peut être établi, le juge doit le déterminer\néquitablement en considération du cours ordinaire des choses et des\nmesures prises par la partie lésée.\nAfin de prouver la perte de gain résultant de son incapacité de\ntravail, la demanderesse a déposé divers documents (contrats, fiches de\nrémunération) pour les années 1987, 1989, 1990, 1991 et début 1992. Elle a\nproduit des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de\nleur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les\nannées 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels\nelle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas\nà déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible\nnotamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire\nsi la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation\npour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir\nbénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements\nse font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le\ncas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de\nbénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant\nl'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en\nraison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice\naurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette\ndéclaration. Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a\npas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de\ntravail. Sur ce point, la demande doit être rejetée.\nIl en va différemment des frais de chiropractie qui sont\nattestés par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce\ntitre est admissible. La modification des conclusions de la demande\ndéposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est\nintervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995\n(art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la\ndemanderesse à W. est dû. Les intérêts sur cette somme courent dès la\nmodification des conclusions, à savoir dès le 5 janvier 1995.\nSelon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de\ncirconstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles\nune indemnité équitable à titre de réparation morale. En l'occurrence,\nM. a souffert physiquement des lésions graves qui lui ont été causées par\nl'accident. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a dû subir\nplusieurs opérations. Elle a également souffert moralement dans la mesure\noù son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de\nl'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de\nces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E. et\nH. et il convient de retenir que l'accident est le seul facteur à prendre\nen compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs\nréclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien\nfondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour\ndu jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit\ndès le 16 mars 1994. (ATF 116 II 295, JT 1991 p.38).\nLa demanderesse réclame également 4'000 francs à titre de\nparticipation aux honoraires de son mandataire avant procès. Selon la\njurisprudence, l'allocation de dommages-intérêts destinée à dédommager une\npartie des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et\nne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de\nprocédure cantonal (ATF 97 II 267). Selon l'article 343 al.3 CPC, selon\nles circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le\njuge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation\naux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe\nlibrement le montant de cette indemnité. En conséquence, la demande sur ce\npoint doit être rejetée.\nIl résulte de ce qui précède que W. doit être condamné à verser\nà M. le montant de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars\n1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs.\n5. La demande étant déclarée mal fondée en tant qu'elle est dirigée\ncontre B. , M. doit être condamnée à verser une indemnité de dépens à ce\ndernier.\nVu le sort de la cause en tant qu'elle est dirigée contre\nW. , la demanderesse l'emportant sur le principe, les frais seront\nrépartis par moitié entre chacune des parties et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. .\n2. Condamne la demanderesse à verser à B. une indemnité de dépens de\n5'000 francs.\n3. Condamne W. à payer à M. la somme de 21'437 francs avec intérêts à 5\n% l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995\nsur 1'437 francs.\n4. Répartit les frais de justice arrêtés à 6'680 francs et avancés comme\nsuit :\n- frais avancés par la demanderesse fr. 6'430.--"}