{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-266_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=931&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c8a8f2278ed415b85ce846acb2d1ed7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.266", "INT.1998.957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du détenteur d'animal. Tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:45:53", "Checksum": "ff4967d573b9f356e697b37ef6c34c86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)\nRegeste:\nResponsabilité du détenteur d'animal. Tort moral.\n\n\ndéterminant. Au surplus, dans sa déclaration à la compagnie d'assurances Z. , M.\navait expliqué qu'un cavalier lui avait coupé la route provoquant sa chute\n(D.2/1). B. pour sa part a toujours donnée la même version des événements\n(D.21/1,2).\nIl n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté\nque M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de\ncausalité avec la survenance de l'accident.\nIl s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée.\n3. En second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant\nqu'elle est dirigée contre W. .\nAux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé\npar un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne\nprouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par\nles circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se\nproduire.\nLe détenteur est toute personne physique ou morale qui dispose\nen fait de l'animal dans son intérêt et celui de ses deniers. Sont notamment des détenteurs, le propriétaire, l'usufruitier, le fermier, le\nlocataire qui exercent un pouvoir sur l'animal et en tirent profit. La\ndurée de la détention ne fait rien à l'affaire : le cavalier qui loue un\ncheval pour une promenade d'une heure peut en être le détenteur si le\ndommage causé résulte d'un défaut de surveillance à lui imputable (Engel,\nop cit., p.542 et les références citées; ATF 104 II p.23, 25, JT 1979 I\np.2, 4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur\nl'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues\npour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les\nréférences citées).\nLa preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est\nstrictement appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le\ndétenteur ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais\nseulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit.,\np.543; RJN 1980-81 p.62).\nLa première question à examiner est ainsi celle de savoir qui de\nW. et de M. était le détenteur de l'animal au cours de la promenade et\npar conséquent au moment de l'accident. En l'occurrence, N. a demandé des\nchevaux qui ne \"roupillaient\" pas pour lui et M. . Ces deux cavaliers\nétaient équipés de pantalons et de bottes d'équitation et munis d'une\ncravache. N. s'était rendu au manège quelques fois mais M. n'en était en\ntous les cas pas une habituée, s'y étant rendue au mieux une fois selon\nles dires de N. (D.28). W. n'avait ainsi pas pu constater lui-même ses\ncompétences de cavalière. La promenade était accompagnée des deux filles\nde W. qui devaient donner des consignes. Y. fille de W. a à tout le\nmoins essayé de le faire s'agissant de N. lui disant de cesser de galoper\ncomme il le faisait, ce qui était dangereux vu notamment l'état du\nterrain, glissant. N. n'a pas tenu compte de cette remarque (D.30). Dans\nces circonstances, on doit admettre que W. est resté détenteur des\nchevaux pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires\n(art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II\np.23, 25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine\n(Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band\nII/1, Schulthess, 1987, note 100).\nIl convient dès lors d'examiner si W. a rapporté la preuve\nlibératoire de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe\nétait très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont\ncertains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas\ntous entre eux. La plupart d'entre eux n'étaient jamais venus dans le\nmanège de W. . Il n'était pas imprévisible que les cavaliers plus\nexpérimentés ne s'impatientent devant la lenteur et les craintes des\nautres cavaliers et ne puissent résister à l'envie de faire galoper leur\ncheval. Même si les deux filles de W. ont l'habitude des chevaux et\nqu'elles accompagnent couramment les cavaliers dans les promenades, il\nn'était non plus imprévisible que, vu leur jeune âge, elles rencontrent\ndes difficultés à faire respecter les instructions qu'elles donnaient,\ncomme cela s'est produit s'agissant de N.. Le comportement de ce dernier a\neu pour effet qu'il n'a pu arrêter son cheval à temps ce qui a provoqué la\nchute, sans gravité heureusement, de F. (D.28, 31, 32). L'accident\nintervenu plus tard qui a causé les lésions de la demanderesse a\négalement impliqué une personne du groupe \"M./N.\" et une du groupe de la\nfondation X. . Il apparaît ainsi que le manque d'homogénéité des\npromeneurs constituait un risque et que W. n'a pas pris les mesures\nnécessaires pour éviter sa réalisation en ne formant pas de son propre\nchef deux groupes, mais en demandant seulement aux intéressés s'ils le\nsouhaitaient. Dans la mesure où il a posé la question, on peut admettre\nqu'il envisageait que la cohabitation de ces deux types de cavaliers\nposerait des problèmes et ne serait pas sans danger. Il ne pouvait, comme\nil l'a fait, laisser les promeneurs eux-mêmes décider. W. ne prétend du\nreste pas que la formation de deux groupes n'aurait pas évité la\nsurvenance de l'accident en cause. On doit au contraire admettre que, dans\nun groupe plus homogène et mieux encadré, les cavaliers plus expérimentés\nauraient pu faire galoper leur cheval sans gêner les autres ou risquer\nd'être gênés par eux et avec plus de sécurité. Il ne leur aurait pas été\ninterdit de galoper dans de telles conditions.\nPar ailleurs, le dossier n'établit pas que M. aurait eu un\ncomportement tel qu'elle est responsable ou co-responsable de l'accident.\nCertes, elle arrivait au galop, mais on ignore si un cheval a fait un\nécart et, si oui, lequel. Au surplus, Y. fille de W. , dans son\ninterrogatoire, a expliqué qu'elle avait donné des consignes à N. et s'est"}