{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-266_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=931&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c8a8f2278ed415b85ce846acb2d1ed7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.266", "INT.1998.957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du détenteur d'animal. 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Il ajoute que le dommage n'est pas établi, la demanderesse se\ntaisant en particulier sur les indemnités reçues de la part des assurances\nsociales et le fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection\njuridique.\nW. fait valoir qu'il a remis aux cavaliers les chevaux qu'ils\ndemandaient en fonction de leur expérience en matière d'équitation, qu'il\na proposé de former deux groupes ce qui n'a pas été jugé nécessaire par N.\net M. , que les enfants X. étaient au nombre de six ou sept et encadrés\nde Madame L. qui monte bien. Il reproche à N. et M. de n'avoir pas\nrespecté les consignes de ses filles en adoptant un comportement\ndangereux, faisant galoper leurs chevaux. Il estime que l'accident est dû\nau comportement fautif de M. et N.. Par ailleurs, il considère n'avoir\npas été détenteur du cheval au moment de l'accident, ce dernier étant sous\nla garde de M. , qui en disposait et était en mesure de prêter l'attention\nnécessaire, en cavalière expérimentée. Il fait également valoir que le\ncomportement de M. et N., qui ont accepté le risque en faisant galoper\nles chevaux a, le cas échéant, rompu le lien de causalité adéquate. Enfin,\nil estime que M. n'a pas fait la preuve du dommage invoqué.\nLe 5 mai 1994, W. a dénoncé le litige à N., qui a déclaré\nn'être pas concerné par l'affaire et dit qu'il ne se joindrait pas aux\ndébats ni n'interviendrait comme partie.\nD. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a\nété ordonnée afin de déterminer les conséquences de l'accident sur l'état\npsychologique, psychique et physique de M. . L'expertise a été confiée au\nProfesseur E. , du service universitaire de chirurgie plastique et\nreconstructive du CHUV s'agissant des suites physiques, et au Professeur\nH. , médecin chef de la policlinique psychiatrique universitaire à\nLausanne pour évaluer les conséquences de l'accident sur le plan\npsychologique.\nDans son rapport, le Professeur E. note en substance\nqu'actuellement l'état de la demanderesse est consolidé et qu'elle\nprésente des séquelles que l'on peut classer en trois groupes :\n- celles qui engendrent une asymétrie du visage et qui sont la\npersistance de léger degré d'énophtalmie, une asymétrie des\norifices narinaires ainsi qu'un effacement de la pommette\ndroite\n- celles constituées de cicatrices qui existent à la paupière\nsupérieure, à la paupière inférieure, à la joue droite et au\nphiltrum,\n- celles qui sont des troubles subjectifs au sujet desquels il\nfaut notamment retenir une hypoesthésie par lésions du nerf\nsous-orbitaire se manifestant par une hypoesthésie qui peut\nêtre fonctionnellement gênante, notamment par le fait qu'elle\nne perçoit plus correctement les contacts et les événements\ndans le territoire de ce nerf qui comprend la joue et la face\nlatérale droite du nez (D.52 p.3 et 4).\nLe Professeur H. explique en conclusion qu'après l'accident, la\ndemanderesse a probablement présenté un état anxio-dépressif lié à la\ngrave blessure narcissique subie et aux diverses interventions\nchirurgicales (D.53).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande\nfonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.\n2. Il sera examiné en premier lieu la demande en tant qu'elle est\ndirigée contre B. .\nAux termes de l'article 41 al.1er CO, celui qui cause, d'une\nmanière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par\nnégligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un principe\ngénéral du droit non écrit qui joue un rôle cardinal en matière de\nresponsabilité civile : \"celui qui crée un état de choses dangereux pour\nautrui est tenu de prendre les mesures de protection commandées par les\ncirconstances pour empêcher un dommage de se produire (Engel, Traité des\nobligations en droit suisse, Staempfli, 2e édition p.450-451 et les\nréférences citées)\".\nEn l'espèce, il s'agit de déterminer si B. a créé un état de\nfait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la\nprotection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure\nd'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B. a adopté un\ncomportement dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop\nprès, le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu\nl'accident, c'est M. qui a dépassé, au galop, le cheval de B. passant\nprès de lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L.\nD.31, F. D.32). B. donne une version identique (D.20). Certes, les\ntémoins ne sont pas unanimes sur le point de savoir si les deux chevaux,\nou un seul, ont fait un écart et, si oui, lequel. La cause de l'accident\nest cependant l'arrivée du cheval monté par M. au galop dépassant le\ncheval conduit par B. qui ne galopait pas.\nCertes, le témoin O. a déclaré qu'il se trouvait à hauteur du\ncheval de M. , à 5 mètres d'elle, et qu'ils étaient au petit trot, au\nmoment où un autre cheval a passé au galop entre le sien et celui de M.\nqui a fait un écart, ce qui a fait basculer sa cavalière qui est tombée\nsur la face (D.29). Cette version des événements est non seulement\ncontraire à celle des témoins L. et F. et du défendeur B. , mais M.\nelle-même a dit que son cheval était parti au galop avant l'accident, sans\nqu'elle le veuille. Elle n'a pu décrire l'événement exactement (D.19).\nDans ces conditions, le témoignage d'O. , isolé, n'apparaît pas"}