{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-266_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=931&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c8a8f2278ed415b85ce846acb2d1ed7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.266", "INT.1998.957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1994.266 (INT.1998.957)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du détenteur d'animal. 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Un groupe\nd'enfants et d'adolescents de la fondation X. était également présent,\naccompagné par Madame L. , éducatrice qui montait des chevaux du manège de\nW. lorsqu'elle était jeune, ainsi que de Madame F. , qui monte à cheval\ndepuis plusieurs années et qui se rendait de temps en temps au manège\nprécité.\nToutes ces personnes, c'est-à-dire environ 12 au total, sont\nparties accompagnées des deux filles de W. , âgées de 17 et 20 ans.\nAu cours de la promenade, une des jeunes filles de la fondation\nX. a été effrayée par le fait que son cheval s'est roulé dans la neige.\nMadame F. a fait une chute. Plus tard, un accident s'est produit qui a\nentraîné la chute d'un des cavaliers, B. , et de M. qui a été\ndéséquilibrée, a heurté le sol de la tête et été blessée au visage,\nnotamment à la hauteur de l'oeil droit et du nez.\nTransportée en ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,\nM. a été examinée par la Doctoresse G. , ophtamologue, qui l'a dirigée,\ncompte tenu de la gravité de ses blessures qui nécessitaient une\nreconstruction chirurgicale, vers l'Hôpital cantonal de Genève. Dans cet\nétablissement, les plaies du visage de M. ont été suturées, sous\nanesthésie. La blessée a ensuite été transférée à la Clinique générale\nBeaulieu où elle est restée hospitalisée durant 48 heures. Puis, elle a\nété rapatriée et conduite à l'Hôpital Broussais à Paris où elle a été\nadmise dans le service ORL dans lequel elle est restée du 22 avril au\n4 mai 1992. Par la suite, M. a dû subir encore trois interventions\nchirurgicales, en septembre 1993, février 1994 et janvier 1995.\nLe 18 mai 1992, par son mandataire, elle a écrit à W. pour lui\ndemander de reconnaître sa responsabilité dans l'accident. Ce dernier a\ncontesté toute faute et responsabilité de sa part, en lui communiquant\ntoutefois le nom de son assurance responsabilité civile, la compagnie d'assurances Z. .\nLes pourparlers de règlement amiable de l'affaire entre\nl'assurance responsabilité civile et M. ont échoué.\nB. et W. ont signé une déclaration de renoncer à invoquer la\nprescription valable jusqu'au 20 avril 1994.\nB. Le 16 mars 1994, M. a ouvert action contre W. et B. ,\nconcluant à la condamnation des consorts défendeurs à lui payer, à titre\nsolidaire, le montant de 83'783 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le\ndépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.\nA l'appui de sa demande, M. allègue que l'accident lui a causé\nun tort considérable dans la mesure où elle a été dans l'incapacité\nd'exercer son activité lucrative pendant plus d'un an et où sa capacité de\ngain est diminuée, l'aspect physique étant important dans sa profession,\npuisqu'elle est active dans le domaine du spectacle. Compte tenu de\nl'accident, elle a dû annuler des contrats qui avaient été passés ce qui\nlui a causé une perte de 34'783 francs. Elle venait de créer une société\nd'événementiel artistique s'occupant de l'organisation de divers fêtes et\névénements pour des entreprises et des privés, de sorte que son dommage à\nce titre est difficile à chiffrer. Elle estime néanmoins qu'elle a subi de\nce fait une perte de gain de 25'000 francs, vu notamment son incapacité de\ntravail en 1992.\nElle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, esthétique\net professionnel important de sorte qu'une indemnité de tort moral de\n20'000 francs doit lui être allouée.\nElle réclame enfin 4'000 francs à titre de participation aux\nhonoraires d'avocat avant procédure.\nElle fait valoir que B. a commis un acte illicite en ne\nrespectant pas les règles élémentaires de prudence en passant au galop\npour dépasser son cheval, ce qui l'a l'effrayé, de sorte qu'il est parti\nau galop, la déséquilibrant et provoquant sa chute.\nElle reproche à W. de n'avoir pas pris les précautions\nnécessaires pour organiser la promenade, en ne formant pas deux groupes\nalors que les cavaliers qui voulaient louer des chevaux étaient de niveau\ndifférent, en ne donnant pas les instructions nécessaires aux débutants,\nnotamment s'agissant des précautions à prendre pour effectuer un\ndépassement, et en laissant ce groupe très hétérogène de 12 personnes\npartir sous la seule surveillance de ses deux filles. Au surplus, il\nn'aurait pas dû donner un cheval aussi fougueux à N..\nLe 5 janvier 1995, la demanderesse a augmenté ses conclusions\nles portant à 85'210 francs, réclamant le paiement de la part non prise en\ncharge par les assurances de 50 séances de chiropractie nécessaires pour\nsoulager ses névralgies cervicales en relation directe avec le traumatisme\nrésultant de l'accident de cheval, soit 1'437 francs. Elle demande\négalement à ce que les intérêts sur l'indemnité de tort moral partent du\njour de l'accident.\nC. Les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de\nfrais et dépens. S'agissant de la modification des conclusions, ils\nestiment que les moyens sont invoqués tardivement et que les nouvelles\nconclusions sont irrecevables.\nEn substance, B. fait valoir qu'il n'avait pratiqué\nl'équitation qu'en de très rares occasions et qu'il s'est montré très\nprudent pendant toute la promenade respectant scrupuleusement les\nconsignes qui lui avaient été données. Tel n'a pas été le cas en revanche\nde N. et M. qui avaient déclaré qu'ils savaient monter à cheval, étaient\néquipés de bottes et de pantalons de cheval, de même que de cravaches, et\nqui avaient demandé des chevaux qui ne \"roupillaient pas\". Ce faisant, ils\nont pris un risque, d'autant plus qu'ils ont fait galoper leurs chevaux et\nque c'est en arrivant au galop pour dépasser son cheval de trop près que"}