A. Le 20 avril 1992, M. , domiciliée à Paris, son ami N. et le père de ce dernier, O. , se sont rendus à La Sagne afin de faire une promenade à cheval. A cet endroit, ils sont allés au manège de W. , qui loue des chevaux à divers intéressés pour des promenades accompagnées. Un groupe d'enfants et d'adolescents de la fondation X. était également présent, accompagné par Madame L. , éducatrice qui montait des chevaux du manège de W. lorsqu'elle était jeune, ainsi que de Madame F. , qui monte à cheval depuis plusieurs années et qui se rendait de temps en temps au manège précité. Toutes ces personnes, c'est-à-dire environ 12 au total, sont parties accompagnées des deux filles de W. , âgées de 17 et 20 ans. Au cours de la promenade, une des jeunes filles de la fondation X. a été effrayée par le fait que son cheval s'est roulé dans la neige. Madame F. a fait une chute. Plus tard, un accident s'est produit qui a entraîné la chute d'un des cavaliers, B. , et de M. qui a été déséquilibrée, a heurté le sol de la tête et été blessée au visage, notamment à la hauteur de l'oeil droit et du nez. Transportée en ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, M. a été examinée par la Doctoresse G. , ophtamologue, qui l'a dirigée, compte tenu de la gravité de ses blessures qui nécessitaient une reconstruction chirurgicale, vers l'Hôpital cantonal de Genève. Dans cet établissement, les plaies du visage de M. ont été suturées, sous anesthésie. La blessée a ensuite été transférée à la Clinique générale Beaulieu où elle est restée hospitalisée durant 48 heures. Puis, elle a été rapatriée et conduite à l'Hôpital Broussais à Paris où elle a été admise dans le service ORL dans lequel elle est restée du 22 avril au 4 mai 1992. Par la suite, M. a dû subir encore trois interventions chirurgicales, en septembre 1993, février 1994 et janvier 1995. Le 18 mai 1992, par son mandataire, elle a écrit à W. pour lui demander de reconnaître sa responsabilité dans l'accident. Ce dernier a contesté toute faute et responsabilité de sa part, en lui communiquant toutefois le nom de son assurance responsabilité civile, la compagnie d'assurances Z. . Les pourparlers de règlement amiable de l'affaire entre l'assurance responsabilité civile et M. ont échoué. B. et W. ont signé une déclaration de renoncer à invoquer la prescription valable jusqu'au 20 avril 1994. B. Le 16 mars 1994, M. a ouvert action contre W. et B. , concluant à la condamnation des consorts défendeurs à lui payer, à titre solidaire, le montant de 83'783 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, M. allègue que l'accident lui a causé un tort considérable dans la mesure où elle a été dans l'incapacité d'exercer son activité lucrative pendant plus d'un an et où sa capacité de gain est diminuée, l'aspect physique étant important dans sa profession, puisqu'elle est active dans le domaine du spectacle. Compte tenu de l'accident, elle a dû annuler des contrats qui avaient été passés ce qui lui a causé une perte de 34'783 francs. Elle venait de créer une société d'événementiel artistique s'occupant de l'organisation de divers fêtes et événements pour des entreprises et des privés, de sorte que son dommage à ce titre est difficile à chiffrer. Elle estime néanmoins qu'elle a subi de ce fait une perte de gain de 25'000 francs, vu notamment son incapacité de travail en 1992. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, esthétique et professionnel important de sorte qu'une indemnité de tort moral de 20'000 francs doit lui être allouée. Elle réclame enfin 4'000 francs à titre de participation aux honoraires d'avocat avant procédure. Elle fait valoir que B. a commis un acte illicite en ne respectant pas les règles élémentaires de prudence en passant au galop pour dépasser son cheval, ce qui l'a l'effrayé, de sorte qu'il est parti au galop, la déséquilibrant et provoquant sa chute. Elle reproche à W. de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour organiser la promenade, en ne formant pas deux groupes alors que les cavaliers qui voulaient louer des chevaux étaient de niveau différent, en ne donnant pas les instructions nécessaires aux débutants, notamment s'agissant des précautions à prendre pour effectuer un dépassement, et en laissant ce groupe très hétérogène de 12 personnes partir sous la seule surveillance de ses deux filles. Au surplus, il n'aurait pas dû donner un cheval aussi fougueux à N.. Le 5 janvier 1995, la demanderesse a augmenté ses conclusions les portant à 85'210 francs, réclamant le paiement de la part non prise en charge par les assurances de 50 séances de chiropractie nécessaires pour soulager ses névralgies cervicales en relation directe avec le traumatisme résultant de l'accident de cheval, soit 1'437 francs. Elle demande également à ce que les intérêts sur l'indemnité de tort moral partent du jour de l'accident. C. Les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. S'agissant de la modification des conclusions, ils estiment que les moyens sont invoqués tardivement et que les nouvelles conclusions sont irrecevables. En substance, B. fait valoir qu'il n'avait pratiqué l'équitation qu'en de très rares occasions et qu'il s'est montré très prudent pendant toute la promenade respectant scrupuleusement les consignes qui lui avaient été données. Tel n'a pas été le cas en revanche de N. et M. qui avaient déclaré qu'ils savaient monter à cheval, étaient équipés de bottes et de pantalons de cheval, de même que de cravaches, et qui avaient demandé des chevaux qui ne "roupillaient pas". Ce faisant, ils ont pris un risque, d'autant plus qu'ils ont fait galoper leurs chevaux et que c'est en arrivant au galop pour dépasser son cheval de trop près que M. a été déséquilibrée, qu'elle a lâché la bride de son cheval, a perdu un étrier ce qui a effrayé son cheval qui s'est emballé et a pris le galop heurtant au passage le cheval qu'il montait, ce qui a provoqué sa chute, au cours de laquelle il s'est luxé une épaule. Il estime n'avoir commis aucun acte illicite en relation avec le dommage prétendûment subi par la demanderesse, qu'elle a causé par sa propre faute et en acceptant le risque. Il ajoute que le dommage n'est pas établi, la demanderesse se taisant en particulier sur les indemnités reçues de la part des assurances sociales et le fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection juridique. W. fait valoir qu'il a remis aux cavaliers les chevaux qu'ils demandaient en fonction de leur expérience en matière d'équitation, qu'il a proposé de former deux groupes ce qui n'a pas été jugé nécessaire par N. et M. , que les enfants X. étaient au nombre de six ou sept et encadrés de Madame L. qui monte bien. Il reproche à N. et M. de n'avoir pas respecté les consignes de ses filles en adoptant un comportement dangereux, faisant galoper leurs chevaux. Il estime que l'accident est dû au comportement fautif de M. et N.. Par ailleurs, il considère n'avoir pas été détenteur du cheval au moment de l'accident, ce dernier étant sous la garde de M. , qui en disposait et était en mesure de prêter l'attention nécessaire, en cavalière expérimentée. Il fait également valoir que le comportement de M. et N., qui ont accepté le risque en faisant galoper les chevaux a, le cas échéant, rompu le lien de causalité adéquate. Enfin, il estime que M. n'a pas fait la preuve du dommage invoqué. Le 5 mai 1994, W. a dénoncé le litige à N., qui a déclaré n'être pas concerné par l'affaire et dit qu'il ne se joindrait pas aux débats ni n'interviendrait comme partie. D. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a été ordonnée afin de déterminer les conséquences de l'accident sur l'état psychologique, psychique et physique de M. . L'expertise a été confiée au Professeur E. , du service universitaire de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV s'agissant des suites physiques, et au Professeur H. , médecin chef de la policlinique psychiatrique universitaire à Lausanne pour évaluer les conséquences de l'accident sur le plan psychologique. Dans son rapport, le Professeur E. note en substance qu'actuellement l'état de la demanderesse est consolidé et qu'elle présente des séquelles que l'on peut classer en trois groupes : - celles qui engendrent une asymétrie du visage et qui sont la persistance de léger degré d'énophtalmie, une asymétrie des orifices narinaires ainsi qu'un effacement de la pommette droite - celles constituées de cicatrices qui existent à la paupière supérieure, à la paupière inférieure, à la joue droite et au philtrum, - celles qui sont des troubles subjectifs au sujet desquels il faut notamment retenir une hypoesthésie par lésions du nerf sous-orbitaire se manifestant par une hypoesthésie qui peut être fonctionnellement gênante, notamment par le fait qu'elle ne perçoit plus correctement les contacts et les événements dans le territoire de ce nerf qui comprend la joue et la face latérale droite du nez (D.52 p.3 et 4). Le Professeur H. explique en conclusion qu'après l'accident, la demanderesse a probablement présenté un état anxio-dépressif lié à la grave blessure narcissique subie et aux diverses interventions chirurgicales (D.53). C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles. 2. Il sera examiné en premier lieu la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. . Aux termes de l'article 41 al.1er CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un principe général du droit non écrit qui joue un rôle cardinal en matière de responsabilité civile : "celui qui crée un état de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les mesures de protection commandées par les circonstances pour empêcher un dommage de se produire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Staempfli, 2e édition p.450-451 et les références citées)". En l'espèce, il s'agit de déterminer si B. a créé un état de fait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B. a adopté un comportement dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop près, le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu l'accident, c'est M. qui a dépassé, au galop, le cheval de B. passant près de lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L. D.31, F. D.32). B. donne une version identique (D.20). Certes, les témoins ne sont pas unanimes sur le point de savoir si les deux chevaux, ou un seul, ont fait un écart et, si oui, lequel. La cause de l'accident est cependant l'arrivée du cheval monté par M. au galop dépassant le cheval conduit par B. qui ne galopait pas. Certes, le témoin O. a déclaré qu'il se trouvait à hauteur du cheval de M. , à 5 mètres d'elle, et qu'ils étaient au petit trot, au moment où un autre cheval a passé au galop entre le sien et celui de M. qui a fait un écart, ce qui a fait basculer sa cavalière qui est tombée sur la face (D.29). Cette version des événements est non seulement contraire à celle des témoins L. et F. et du défendeur B. , mais M. elle-même a dit que son cheval était parti au galop avant l'accident, sans qu'elle le veuille. Elle n'a pu décrire l'événement exactement (D.19). Dans ces conditions, le témoignage d'O. , isolé, n'apparaît pas déterminant. Au surplus, dans sa déclaration à la compagnie d'assurances Z. , M. avait expliqué qu'un cavalier lui avait coupé la route provoquant sa chute (D.2/1). B. pour sa part a toujours donnée la même version des événements (D.21/1,2). Il n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté que M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de causalité avec la survenance de l'accident. Il s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée. 3. En second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant qu'elle est dirigée contre W. . Aux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur est toute personne physique ou morale qui dispose en fait de l'animal dans son intérêt et celui de ses deniers. Sont notam- ment des détenteurs, le propriétaire, l'usufruitier, le fermier, le locataire qui exercent un pouvoir sur l'animal et en tirent profit. La durée de la détention ne fait rien à l'affaire : le cavalier qui loue un cheval pour une promenade d'une heure peut en être le détenteur si le dommage causé résulte d'un défaut de surveillance à lui imputable (Engel, op cit., p.542 et les références citées; ATF 104 II p.23, 25, JT 1979 I p.2, 4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur l'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues pour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les références citées). La preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est strictement appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le détenteur ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit., p.543; RJN 1980-81 p.62). La première question à examiner est ainsi celle de savoir qui de W. et de M. était le détenteur de l'animal au cours de la promenade et par conséquent au moment de l'accident. En l'occurrence, N. a demandé des chevaux qui ne "roupillaient" pas pour lui et M. . Ces deux cavaliers étaient équipés de pantalons et de bottes d'équitation et munis d'une cravache. N. s'était rendu au manège quelques fois mais M. n'en était en tous les cas pas une habituée, s'y étant rendue au mieux une fois selon les dires de N. (D.28). W. n'avait ainsi pas pu constater lui-même ses compétences de cavalière. La promenade était accompagnée des deux filles de W. qui devaient donner des consignes. Y. fille de W. a à tout le moins essayé de le faire s'agissant de N. lui disant de cesser de galoper comme il le faisait, ce qui était dangereux vu notamment l'état du terrain, glissant. N. n'a pas tenu compte de cette remarque (D.30). Dans ces circonstances, on doit admettre que W. est resté détenteur des chevaux pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires (art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II p.23, 25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band II/1, Schulthess, 1987, note 100). Il convient dès lors d'examiner si W. a rapporté la preuve libératoire de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe était très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont certains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas tous entre eux. La plupart d'entre eux n'étaient jamais venus dans le manège de W. . Il n'était pas imprévisible que les cavaliers plus expérimentés ne s'impatientent devant la lenteur et les craintes des autres cavaliers et ne puissent résister à l'envie de faire galoper leur cheval. Même si les deux filles de W. ont l'habitude des chevaux et qu'elles accompagnent couramment les cavaliers dans les promenades, il n'était non plus imprévisible que, vu leur jeune âge, elles rencontrent des difficultés à faire respecter les instructions qu'elles donnaient, comme cela s'est produit s'agissant de N.. Le comportement de ce dernier a eu pour effet qu'il n'a pu arrêter son cheval à temps ce qui a provoqué la chute, sans gravité heureusement, de F. (D.28, 31, 32). L'accident intervenu plus tard qui a causé les lésions de la demanderesse a également impliqué une personne du groupe "M./N." et une du groupe de la fondation X. . Il apparaît ainsi que le manque d'homogénéité des promeneurs constituait un risque et que W. n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation en ne formant pas de son propre chef deux groupes, mais en demandant seulement aux intéressés s'ils le souhaitaient. Dans la mesure où il a posé la question, on peut admettre qu'il envisageait que la cohabitation de ces deux types de cavaliers poserait des problèmes et ne serait pas sans danger. Il ne pouvait, comme il l'a fait, laisser les promeneurs eux-mêmes décider. W. ne prétend du reste pas que la formation de deux groupes n'aurait pas évité la survenance de l'accident en cause. On doit au contraire admettre que, dans un groupe plus homogène et mieux encadré, les cavaliers plus expérimentés auraient pu faire galoper leur cheval sans gêner les autres ou risquer d'être gênés par eux et avec plus de sécurité. Il ne leur aurait pas été interdit de galoper dans de telles conditions. Par ailleurs, le dossier n'établit pas que M. aurait eu un comportement tel qu'elle est responsable ou co-responsable de l'accident. Certes, elle arrivait au galop, mais on ignore si un cheval a fait un écart et, si oui, lequel. Au surplus, Y. fille de W. , dans son interrogatoire, a expliqué qu'elle avait donné des consignes à N. et s'est plaint du comportement de ce dernier et non pas de celui de M. (D.30). Enfin, au moment de l'accident, M. et N. étaient séparés. Il s'ensuit que W. doit répondre du dommage en sa qualité de détenteur de l'animal. 4. Il s'agit ainsi de déterminer le dommage subi par la demanderesse. Selon l'article 46 CO, elle a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Elle a également droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale (art.47 CO). Font également partie du dommage les frais de traitement à la charge de la demanderesse. Selon l'article 42 al.1er CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. L'alinéa 2 de cette disposition dispose que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge doit le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Afin de prouver la perte de gain résultant de son incapacité de travail, la demanderesse a déposé divers documents (contrats, fiches de rémunération) pour les années 1987, 1989, 1990, 1991 et début 1992. Elle a produit des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de leur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les années 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels elle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas à déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible notamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire si la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation pour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements se font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le cas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de bénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant l'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en raison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice aurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette déclaration. Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de travail. Sur ce point, la demande doit être rejetée. Il en va différemment des frais de chiropractie qui sont attestés par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce titre est admissible. La modification des conclusions de la demande déposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est intervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995 (art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la demanderesse à W. est dû. Les intérêts sur cette somme courent dès la modification des conclusions, à savoir dès le 5 janvier 1995. Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En l'occurrence, M. a souffert physiquement des lésions graves qui lui ont été causées par l'accident. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a dû subir plusieurs opérations. Elle a également souffert moralement dans la mesure où son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de l'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de ces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E. et H. et il convient de retenir que l'accident est le seul facteur à prendre en compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs réclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien fondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour du jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit dès le 16 mars 1994. (ATF 116 II 295, JT 1991 p.38). La demanderesse réclame également 4'000 francs à titre de participation aux honoraires de son mandataire avant procès. Selon la jurisprudence, l'allocation de dommages-intérêts destinée à dédommager une partie des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et ne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de procédure cantonal (ATF 97 II 267). Selon l'article 343 al.3 CPC, selon les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité. En conséquence, la demande sur ce point doit être rejetée. Il résulte de ce qui précède que W. doit être condamné à verser à M. le montant de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs. 5. La demande étant déclarée mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre B. , M. doit être condamnée à verser une indemnité de dépens à ce dernier. Vu le sort de la cause en tant qu'elle est dirigée contre W. , la demanderesse l'emportant sur le principe, les frais seront répartis par moitié entre chacune des parties et les dépens compensés. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. . 2. Condamne la demanderesse à verser à B. une indemnité de dépens de 5'000 francs. 3. Condamne W. à payer à M. la somme de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs. 4. Répartit les frais de justice arrêtés à 6'680 francs et avancés comme suit : - frais avancés par la demanderesse fr. 6'430.-- - frais avancés par le défendeur W. fr. 95.-- - frais avancés par le défendeur B. fr. 155.-- ____________ Total fr. 6'680.-- à raison de 1/2 à la charge de M. et de 1/2 à la charge de W. . 5. Dit que les dépens sont compensés entre M. et W. . 6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. Neuchâtel, le 4 mai 1998 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges