Ainsi, envisagée sous l'angle de l'art. 97 CO ou dans l'optique du 418u CO, la demande doit être rejetée. 8. Déboutée, la société demanderesse supportera les frais et dépens de la procédure. Les honoraires du mandataire de la société défenderesse ne doivent pas être mis à sa charge, en application de l'article 144 CPCN, du moment que la demande ne peut malgré tout être considérée comme téméraire au sens de cette disposition . Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne la société demanderesse aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit : Frais avancés par la société demanderesse Fr. 11'015.-- Frais avancés par la société défenderesse Fr.