S'agissant du sens à donner à l'article 14 du contrat du 15 février 1980, on ne saurait y voir une clause pénale, soit une convention accessoire destinée avant tout à assurer l'exécution d'une obligation principale et ceci indépendamment d'un quelconque dommage. Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce. Bien plus, on peut se demander s'il serait admissible de limiter dans ce domaine le droit à la résiliation par le biais d'une peine conventionnelle (voir à ce sujet ATF 104 II 108, JT 1980 I 77, JT 1980 II).