contrat alors que celui-ci a pris fin, que cette innovation controversée ne devait pas être étendue, qu'on en viendrait vite, par identité de motifs, à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après son expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire, employé, chef de vente, TC), qu'ainsi l'article 418u CO créait en faveur de l'agent un privilège dont ne bénéficiaient pas les autres partenaires. En l'espèce, la demanderesse ne saurait ainsi prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'article 418u