On ne saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent peut conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la même branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219). En ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la jurisprudence considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe pas par analogie à ce contrat (ATF 88 II 169). Le Tribunal fédéral précisait alors qu'il est nouveau et exceptionnel dans le système du droit civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du