L'agent doit établir non seulement l'augmentation du nombre des clients, mais aussi le profit qui en découle pour le mandant. On ne saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent peut conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la même branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219). En ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la jurisprudence considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe pas par analogie à ce contrat (ATF 88 II 169).