103 II 129, 1978 I 150). 3. S'agissant du contrat d'agence, l'article 418u CO dispose, que lorsque l'agent, par son activité a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut leur être supprimée par convention.