E. M. SA conclut au rejet de la demande sous suite de frais, dépens et honoraires. La société défenderesse fait valoir qu'ainsi que dans le contrat d'agence, l'indemnité de clientèle de l'article 14 du contrat est une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la fin du contrat du fait de l'augmentation de sa clientèle. Il appartenait à la demanderesse de prouver que la défenderesse avait résilié le contrat de représentation exclusive, ce qui n'est pas le cas.