Elle fait valoir que toute modification du contrat du 15 avril 1980 exigeait la forme écrite, qu'elle n'a nullement donné son accord à une telle modification, qu'elle n'a pas davantage, par acte concluant, souscrit au transfert dudit contrat à S.. Bien au contraire, elle a à plusieurs reprises indiqué qu'elle ne pouvait sans autre agréer à un changement de partenaire contractuel. Si elle continue à représenter plus ou moins chaotiquement les produits O., ce n'est pas parce qu'elle a souscrit au transfert, mais parce qu'elle veut éviter d'augmenter son dommage et causer du tort à sa clientèle. Implicitement et tacitement, M. a, selon elle, résilié le contrat de représentation ex-