{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-254_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=63&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c018436c3337533d773f17753e027dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.254", "INT.1995.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de représentation exclusive. 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(art.5 du contrat, D/7a).\nOn ignore toutefois dans quelle mesure M. a informé la demanderesse\nde cette possibilité et à quel moment. La question de savoir s'il y a eu\nrésiliation, de droit ou de fait, peut toutefois rester indécise, compte\ntenu des éléments ci-après.\n7. S'agissant du sens à donner à l'article 14 du contrat du 15 février 1980, on ne saurait y voir une clause pénale, soit une convention\naccessoire destinée avant tout à assurer l'exécution d'une obligation\nprincipale et ceci indépendamment d'un quelconque dommage. Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce. Bien plus, on peut se demander s'il serait admissible de limiter dans ce domaine le droit à la résiliation par\nle biais d'une peine conventionnelle (voir à ce sujet ATF 104 II 108, JT\n1980 I 77, JT 1980 II). Il y a ainsi lieu de replacer cette clause dans le\ncadre de l'inexécution des obligations des articles 97 ss CO, voire de\nl'article 418u CO qui, s'il ne trouve en matière de représentation exclusive, ainsi qu'on l'a vu, une application ni directe, ni même analogique,\npeut toutefois donner certains éléments d'interprétation. On relèvera que\nla société demanderesse elle-même se réfère aux dispositions générales du\nCO, soit à l'article 97, qui mentionne en cas d'inexécution d'une obligation ou d'exécution imparfaite l'obligation pour le débiteur de réparer le\ndommage en résultant. Dans l'optique de l'article 97 CO, il n'y a lieu à\ndédommagement que lorsqu'il y a préjudice. La situation n'est pas totalement différente dans la perspective de l'article 418u CO, même si l'accent\nest alors mis sur le profit du mandant et non sur le préjudice du représentant. Ces deux notions ne sont toutefois pas toujours étrangères l'une\nde l'autre. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre l'existence\nd'un tel profit et par conséquent octroyer une indemnité pour la clientèle\nsi l'agent peut conserver ladite clientèle dans une nouvelle représentation dans la même branche et sur le même territoire et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219).\nTel est le cas. Postérieurement à la reprise des activités\nO. par S., la demanderesse a continué de travailler avec cette\ndernière ainsi que cela a été confirmé (D13, 15, 17), tandis que M.\narrêtait toute activité O.. Pouvant garder toute sa clientèle dans\nune représentation dans la même branche et sur le même territoire, la demanderesse n'a subi aucune conséquence négative du changement intervenu,\ncontinuant de tirer profit de la clientèle qu'il a pu créer. Aucun élément\nconcret n'a en tous les cas été rapporté à ce sujet. Le représentant de la\ndemanderesse affirme, il est vrai, que S. lui fait concurrence, ce que\ncelle-ci comme M. contestent (D/13, 16). En tous les cas, force est\nde constater que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants à ce sujet,\n- on notera au contraire qu'à aucun moment dans les contacts avec S. la\ndemanderesse n'a fait une réserve quelconque au sujet de sa collaboration\navec cette dernière -, de même que rien ne permet de retenir, ce qui n'est\nd'ailleurs pas allégué, que la société demanderesse n'aurait pas pu\nobtenir les pièces O. dont elle avait besoin dans le cadre de sa\nreprésentation exclusive.\nAinsi, envisagée sous l'angle de l'art. 97 CO ou dans l'optique\ndu 418u CO, la demande doit être rejetée.\n8. Déboutée, la société demanderesse supportera les frais et dépens\nde la procédure. Les honoraires du mandataire de la société défenderesse\nne doivent pas être mis à sa charge, en application de l'article 144 CPCN,\ndu moment que la demande ne peut malgré tout être considérée comme téméraire au sens de cette disposition .\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne la société demanderesse aux frais et dépens de la procédure\narrêtés ainsi qu'il suit :\nFrais avancés par la société demanderesse Fr. 11'015.--\nFrais avancés par la société défenderesse Fr. 135.--\nDépens alloués à la société défenderesse Fr. 15'000.--\nTotal Fr. 26'150.--\nNeuchâtel, le 8 mai 1995\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}