{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-254_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=63&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c018436c3337533d773f17753e027dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.254", "INT.1995.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de représentation exclusive. 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La situation visée par l'article 14\ndu contrat de représentation exclusive liant les parties n'est pas réalisée. En conséquence, cette indemnité n'est pas due. L'action est abusive\net la demanderesse téméraire.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est de 549'000 francs en capital. Elle\nfonde la compétence d'une des cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Les parties ont conclu un contrat de représentation exclusive.\nIl s'agit d'un contrat sui generis (ATF 78 II 33, JT 1952 I 492, Tercier,\nles contrats spéciaux, N.5884). Il comprend notamment des éléments du contrat de vente à livraisons successives et du contrat d'agence. Contrairement à l'agent, le représentant exclusif agit toutefois en son propre nom\net pour son propre compte (ATF 107 II 222, JT 1981 I 620; 103 II 129, 1978\nI 150).\n3. S'agissant du contrat d'agence, l'article 418u CO dispose, que\nlorsque l'agent, par son activité a augmenté sensiblement le nombre des\nclients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit\neffectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du\ncontrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut leur être supprimée par\nconvention. Selon la jurisprudence, l'indemnité pour la clientèle ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies\npar l'agent en cours de contrat, mais représente une compensation de la\nvaleur commerciale, dont le mandant peut continuer de profiter après la\nfin du contrat. L'agent doit établir non seulement l'augmentation du\nnombre des clients, mais aussi le profit qui en découle pour le mandant.\nOn ne saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent\npeut conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la\nmême branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280,\nJT 1978 I 219).\nEn ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la\njurisprudence considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe\npas par analogie à ce contrat (ATF 88 II 169). Le Tribunal fédéral\nprécisait alors qu'il est nouveau et exceptionnel dans le système du droit\ncivil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer\nson cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du\ncontrat alors que celui-ci a pris fin, que cette innovation controversée\nne devait pas être étendue, qu'on en viendrait vite, par identité de\nmotifs, à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après\nson expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire,\nemployé, chef de vente, TC), qu'ainsi l'article 418u CO créait en faveur\nde l'agent un privilège dont ne bénéficiaient pas les autres partenaires.\nEn l'espèce, la demanderesse ne saurait ainsi prétendre à une\nquelconque indemnité fondée sur l'article 418u CO.\n4. Il y a dès lors lieu d'examiner si la société demanderesse peut\nprétendre à être indemnisée en application de l'article 14 du contrat du\n15 février 1980 et de manière plus générale des dispositions générales du\ndroit des obligations.\nL'article 14 prévoit qu'en cas de résiliation ordinaire,\nP. peut exiger après la fin des relations contractuelles une indemnité compensatoire (Ausgleichzahlung) pour la clientèle que P. a\napporté à M. (für den für M. durch P. geschaffenen Kundenkreis), indemnité qui équivaut au 70 % de la moyenne annuelle des commissions versées (ausgerichteten) pendant les cinq dernières années. A son article 13 § 3, le contrat mentionne notamment qu'en cas de modification essentielle dans le personnel, la structure et la propriété de P., M. peut décider si elle souhaite poursuivre le nouveau\ncontrat ou y mettre fin sans égard à la durée du contrat ou aux délais de\nrésiliation. Si des modifications correspondantes interviennent chez\nM., il ne peut être mis fin de la même manière au contrat (so kann\ndadurch keine Beendigung des Vertrages abgeleitet werden). Le contrat peut\npar ailleurs être en tout temps modifié selon entente entre parties,\nlorsque la situation économique, juridique ou politique exige une adaptation (art.13 § 4).\n5. Selon l'article 18 CO pour apprécier la forme et les clauses\nd'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des\nparties. Si celle-ci ne peut être établie, on tablera sur la volonté probable des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat\ns'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Dans ce cadre, le juge recherche la solution la plus appropriée aux\ncirconstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu\nune autre. En règle générale, les règles dispositives de la loi sauvegardent de manière satisfaisante les intérêts des parties. Le contractant\nqui entend y déroger doit manifester nettement sa volonté (ATF 115 II 264c\n5a, JT 1990 I 61 et réf.). Enfin en cas de doute, les clauses ambiguës\ns'interprètent au détriment de leur auteur (ATF 118 II 344 et les références, 117 II 609, JT 1992 I 739 et les références).\n6. Un dédommagement ne peut être envisagé qu'en cas de résiliation\ndu contrat par M.."}