{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-254_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=63&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c018436c3337533d773f17753e027dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.254", "INT.1995.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.254 (INT.1995.70)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de représentation exclusive. 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(D3/1).\nSelon l'article 13 du contrat, celui-ci était conclu pour une\ndurée indéterminée et pouvait être résilié pour la fin de l'année civile\nmoyennant respect d'un délai de résiliation de douze mois. Il prévoyait\nnotamment à son article 14 que si M. procédait à une résiliation\nordinaire, sans qu'il n'existe un motif de résiliation extraordinaire,\nP. était en droit d'obtenir un dédommagement de M..\nB. Par contrat du 26 février 1993, M. SA a remis à la société S. SA les activités du Centre de Profit O., dont la liste\nsuivait, ainsi que les éléments s'y rapportant, dont les relations de\nvente et de distribution (art.1, D7/1). L'article 5 précisait à ce sujet :\n\"Pour autant que les cocontractants soient d'accord, S.\nreprend à la Date Valeur les contrats de ventes (carnets de\ncommandes) ainsi que les relations de distribution et de représentation du Centre de Profit selon Annexe 2 à jour à la\nDate Valeur [...]. S. et M. conviennent, quand et\ncomment les cocontractants doivent être informés du transfert\ndes activités O. à S.. Au cas où un cocontractant\nn'accepterait pas le nouveau partenaire, M. continuera\nde livrer les produits pendant la durée du contrat et résiliera\nledit contrat le plus rapidement possible. Pour de telles livraisons, les produits seront retirés chez S. qui accepte de\nles livrer à M.. M. ne garantit pas la solvabilité de ses clients.\"\nLorsqu'elle a eu connaissance de la transaction, la société demanderesse demanda des précisions par lettre du 5 avril 1993. Elle fit\nalors valoir son droit à un dédommagement selon l'article 14 du contrat du\n15 février 1980 (D3/3).\nPar lettre du 6 avril 1993 à M., la demanderesse souhaita que les parties puissent en discuter, proposant d'informer leur clientèle de la situation par une lettre officielle (D3/4, voir également 3/5).\nPar lettre du 15 avril, M. a informé la demanderesse de\nla vente des activités O. à S. avec effet au 1er mai 1993 en\nmentionnant que celle-ci était prête à reprendre les relations de vente et\nde distribution. Elle demandait à la demanderesse de manifester son accord\nen signant et en lui retournant la lettre en question (D3/6).\nLe 15 avril, le représentant de la demanderesse, X.\n, rencontra un des directeurs de S.. Par courrier du 16 avril\nla demanderesse confirma qu'elle était prête à collaborer avec S. sur\nla base d'un contrat correspondant à celui passé avec M., dont le\ntexte pourrait être repris. Elle réservait toutefois ses droits à l'égard\nde M. (D3/8).\nUltérieurement, soit le 25 avril 1993, la demanderesse a soumis\nà M. un projet de lettre à l'intention de sa clientèle, destinée à\ninformer cette dernière du changement de situation, demandant à la défenderesse son avis à ce sujet (D7/4, 5). Celle-ci ne répondit pas par écrit.\nEn revanche, une réponse orale a été donnée, par téléphone, le chef du\nmarketing et de la vente de M., J., indiquant\nque celle-ci \"jouait\", qu'il n'y avait pas de problème (D13, 14, 17).\nC. Par la suite, la demanderesse a continué à travailler avec S.\n(D13 p.1 § 4, D15, 17 p.1). L'ampleur de cette collaboration n'a pas été\ndéterminée. Le représentant de la demanderesse mentionne à ce sujet :\n\"Il y a eu une diminution importante dans la vente des produits\nO. due aux difficultés conjoncturelles rencontrées ces\ndernières années. En 1993 et 1994, nos ventes ont ainsi été\nplus faibles qu'en 1991 et 1992. J'ai de la peine à préciser\nla réduction du chiffre d'affaires qui a été le nôtre, peutêtre d'environ un million DM pour les produits O. en\n1993. C'est toutefois approximatif\" (D17).\nL'un des directeurs de S. SA, D., mentionne également des difficultés conjoncturelles rencontrées en Allemagne, Italie et\nEspagne pour les produits O., ceci dès 1992 - 1993 (D16 p.2).\nD. Par mémoire du 18 février 1994, P. a ouvert action devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal concluant à la condamnation de M. SA à lui payer la somme de 549'000.-\nFS plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de\nfrais et dépens. Elle fait valoir que toute modification du contrat du 15\navril 1980 exigeait la forme écrite, qu'elle n'a nullement donné son accord à une telle modification, qu'elle n'a pas davantage, par acte concluant, souscrit au transfert dudit contrat à S.. Bien au contraire,\nelle a à plusieurs reprises indiqué qu'elle ne pouvait sans autre agréer à\nun changement de partenaire contractuel. Si elle continue à représenter\nplus ou moins chaotiquement les produits O., ce n'est pas parce\nqu'elle a souscrit au transfert, mais parce qu'elle veut éviter d'augmenter son dommage et causer du tort à sa clientèle. Implicitement et tacitement, M. a, selon elle, résilié le contrat de représentation exclusive. Du moment qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à son\ncomportement, elle a droit à l'indemnité de résiliation prévue à l'article\n14 du contrat. Compte tenu des livraisons faites et des chiffres d'affaires réalisés, elle a droit à une indemnité totale de 549'000.-- francs.\nE. M. SA conclut au rejet de la demande sous suite de frais,\ndépens et honoraires. La société défenderesse fait valoir qu'ainsi que\ndans le contrat d'agence, l'indemnité de clientèle de l'article 14 du contrat est une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à"}