Les autres conclusions de la demande sont mal fondées, dans la mesure où A. SA a un droit de rétention sur la fraiseuse aléseuse. La conclusion reconventionnelle no.2 de la réponse et demande reconventionnelle est mal fondée. La conclusion subsidiaire également dans la mesure où le droit de rétention du bailleur ne s'exerce pas sur le produit de la vente de l'objet sur lequel s'exerce le droit de rétention (ATF 71 III 84, JT 1945 II 117). Au surplus, la demande et réponse reconventionnelle ne contient pas d'allégué à l'appui de cette conclusion. 5.