, le fait qu'A. SA ait renoncé à exiger le versement de la garantie prévue dans le bail n'est pas déterminant. En effet, il s'agit là d'une garantie que le bailleur, ou, en l'occurrence, le sous-bailleur, peut exiger en plus du droit de rétention légal s'agissant des baux commerciaux (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., no 1740 ss). 4. Il résulte de ce qui précède que la conclusion no. 1 de la demande est sans objet, le droit de propriété sur la fraiseuse n'étant pas litigieux et ayant du reste été reconnu par l'office des faillites. Les autres conclusions de la demande sont mal fondées, dans la mesure où A. SA a un droit de rétention sur la fraiseuse aléseuse.