Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'avis qu'elle a donné au bailleur principal au sujet de son droit de propriété sur la machine n'est pas opposable au sous-bailleur. Par ailleurs, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que D. SA, P. SA ou M. SA, en tant que représentant de P. SA, avait avisé A. SA du droit de propriété de la demanderesse sur la fraiseuse. Le témoin G., gérant d'immeubles auprès d'M. SA, a déclaré qu'il s'était occupé de la location des locaux situés rue X. no 24 pour le compte de P. SA et qu'il n'avait su que peu avant la faillite de D. SA qu'A. SA lui