Le droit de rétention du bailleur et celui du sous-bail- leur apparaissent ainsi comme deux droits distincts. Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'avis qu'elle a donné au bailleur principal au sujet de son droit de propriété sur la machine n'est pas opposable au sous-bailleur. Par ailleurs, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que D. SA, P. SA ou M. SA, en tant que représentant de P. SA, avait avisé A. SA du droit de propriété de la demanderesse sur la fraiseuse.