La question qui se pose est celle de savoir si le droit de rétention du sous-bailleur doit l'emporter sur le droit de propriété de la demanderesse. En effet, aux termes de l'article 268 al.1 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. L'article 268 litt.a al.1 CO dispose notamment que les droits des tiers sur les choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention.