L'office l'avait estimée à 80'000 francs. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 20'000 francs et fonde la compétence de la Cour civile. 2. Il ressort des allégués et des conclusions en cause des parties, contrairement à ce que laissent entendre les conclusions de la réponse, que le droit de propriété de la demanderesse sur la fraiseuse n'est pas contesté. A juste titre. En effet, le crédit-bailleur n'avait pas l'intention d'aliéner l'objet du leasing ainsi que cela ressort de l'article 17 des conditions générales du contrat de leasing financier. I. SA est restée propriétaire de cet objet et peut invoquer sa propriété (ATF 118 II 150, JT 1994 II 98). 3.