Sous suite de frais et dépens". En bref, elle fait valoir que son droit de rétention l'emporte sur le droit de propriété de la demanderesse. Elle expose qu'elle ignorait de bonne foi que la fraiseuse en question n'était pas propriété de D. SA, personne ne l'en ayant avisée. Elle précise qu'elle ignorait fait valoir tout des difficultés financières de D. SA et que l'extension de cette dernière par la location de nouvelles surfaces permettait de penser que la société continuerait de se développer. C O N S I D E R A N T 1. Les parties estiment toutes deux que la valeur résiduelle de la machine se monte à 60'000 francs. L'office l'avait estimée à 80'000 francs.