{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-252_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=62&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1f5ba4e895974730676cd2bf7e04c5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.252", "INT.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. Droit de rétention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:18", "Checksum": "72e7ba53fe18c6cabdf3bbcd5c177c76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)\nRegeste:\nContrat de bail. Droit de rétention.\n\n\nle sous-bailleur, peut exiger en plus du droit de rétention légal s'agissant des baux commerciaux (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., no\n1740 ss).\n4. Il résulte de ce qui précède que la conclusion no. 1 de la demande est sans objet, le droit de propriété sur la fraiseuse n'étant pas\nlitigieux et ayant du reste été reconnu par l'office des faillites. Les\nautres conclusions de la demande sont mal fondées, dans la mesure où\nA. SA a un droit de rétention sur la fraiseuse aléseuse. La conclusion reconventionnelle no.2 de la réponse et demande reconventionnelle est\nmal fondée. La conclusion subsidiaire également dans la mesure où le droit\nde rétention du bailleur ne s'exerce pas sur le produit de la vente de\nl'objet sur lequel s'exerce le droit de rétention (ATF 71 III 84, JT 1945\nII 117). Au surplus, la demande et réponse reconventionnelle ne contient\npas d'allégué à l'appui de cette conclusion.\n5. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais de la\nprocédure par moitié à la charge de chacune des parties et de compenser\nles dépens.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Dit que la conclusion no.1 de la demande est sans objet.\n2. Rejette les conclusions 2, 3 et 4 de la demande.\n3. Rejette les conclusions 2 et 3 de la demande reconventionnelle.\n4. Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice arrêtés à\n6'075 francs et avancés comme suit :\n- frais avancés par la demanderesse fr. 6'050.--\n- frais avancés par la défenderesse fr. 25.--\nTotal fr. 6'075.--\n=============\n5. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 12 juin 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}