{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-252_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=62&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1f5ba4e895974730676cd2bf7e04c5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.252", "INT.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. Droit de rétention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:18", "Checksum": "72e7ba53fe18c6cabdf3bbcd5c177c76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)\nRegeste:\nContrat de bail. Droit de rétention.\n\nSA.\n3. Ordonner la restitution de la fraiseuse aléseuse Maho 600E à\nI. SA.\n4. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens\".\nLa demanderesse fait valoir en bref que son droit de propriété\nl'emporte sur le droit de rétention du sous-bailleur, A. SA, qui\ndevait savoir, puisque le bailleur principal avait été averti, que la\nfraiseuse n'était pas propriété de D. SA, d'autant plus que les locaux\nrue X. no 24 et rue X. no 20 sont situés de fait dans le même immeuble. Elle ajoute que la situation financière précaire de D. SA, qui faisait l'objet de nombreuses poursuites était notoire et qu'il est abusif de\nla part du sous-bailleur qui a commis plusieurs négligences, notamment en\nn'exigeant pas le versement de la garantie du loyer conformément au contrat, de faire valoir son droit de rétention.\nDans sa réponse, la défenderesse prend les conclusions suivantes :\n\"Principalement :\n1. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.\nReconventionnellement :\n2. Attribuer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la propriété du centre d'usinage Maho plus accessoires.\nSubsidiairement, pour le cas où le centre d'usinage était vendu\net le prix de vente consigné d'entente entre les parties :\n3. Ordonner la libération du montant consigné et des intérêts\nen faveur de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.\nEn tout état de cause :\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nEn bref, elle fait valoir que son droit de rétention l'emporte\nsur le droit de propriété de la demanderesse. Elle expose qu'elle ignorait\nde bonne foi que la fraiseuse en question n'était pas propriété de D. SA,\npersonne ne l'en ayant avisée. Elle précise qu'elle ignorait fait valoir\ntout des difficultés financières de D. SA et que l'extension de cette\ndernière par la location de nouvelles surfaces permettait de penser que la\nsociété continuerait de se développer.\nC O N S I D E R A N T\n1. Les parties estiment toutes deux que la valeur résiduelle de la\nmachine se monte à 60'000 francs. L'office l'avait estimée à 80'000\nfrancs. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 20'000 francs et\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. Il ressort des allégués et des conclusions en cause des parties,\ncontrairement à ce que laissent entendre les conclusions de la réponse,\nque le droit de propriété de la demanderesse sur la fraiseuse n'est pas\ncontesté. A juste titre. En effet, le crédit-bailleur n'avait pas l'intention d'aliéner l'objet du leasing ainsi que cela ressort de l'article 17\ndes conditions générales du contrat de leasing financier. I.\nSA est restée propriétaire de cet objet et peut invoquer sa propriété (ATF 118 II 150, JT 1994 II 98).\n3. La question qui se pose est celle de savoir si le droit de rétention du sous-bailleur doit l'emporter sur le droit de propriété de la\ndemanderesse.\nEn effet, aux termes de l'article 268 al.1 CO, le bailleur de\nlocaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans\nles locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de\nceux-ci. L'article 268 litt.a al.1 CO dispose notamment que les droits des\ntiers sur les choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles\nn'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention.\nCes dispositions s'appliquent au contrat passé entre le locataire et le sous-locataire qui est un contrat de bail ordinaire (Commentaire\nUSPI, Droit suisse du bail à loyer, 1992, n.34, ad art.262 CO).\nIl s'agit donc de déterminer si le sous-bailleur savait où devait savoir que la fraiseuse n'était pas propriété de D. SA. Aux termes\nde l'article 268 al.2 CO, le droit de rétention du bailleur grève aussi\nles meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a\npas payé son loyer au locataire. Le droit de rétention sur les meubles du\nsous-locataire est un droit propre du bailleur. Il ne dépend pas de celui\ndu locataire qui sous-loue. Ce dernier peut renoncer à son droit de rétention sans lier le bailleur (Commentaire USPI précité, n.10, ad\nart.268-268b et les références citées). Le tiers, propriétaire d'une chose\nen possession du sous-locataire doit informer aussi bien le bailleur principal que le sous-bailleur de cette circonstance (Schmid, n.38, ad\nart.272-274 aCO). Le droit de rétention du bailleur et celui du sous-bail-\nleur apparaissent ainsi comme deux droits distincts. Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'avis qu'elle a donné au bailleur\nprincipal au sujet de son droit de propriété sur la machine n'est pas opposable au sous-bailleur.\nPar ailleurs, la procédure d'administration des preuves n'a pas\npermis d'établir que D. SA, P. SA ou M. SA, en tant que\nreprésentant de P. SA, avait avisé A. SA du droit de propriété\nde la demanderesse sur la fraiseuse. Le témoin G., gérant d'immeubles auprès d'M. SA, a déclaré qu'il s'était occupé de la location des locaux situés rue X. no 24 pour le compte de P. SA et\nqu'il n'avait su que peu avant la faillite de D. SA qu'A. SA lui\navait loué les locaux rue X. no 24, et cela alors que du matériel y é-\ntait déjà entreposé (D.8). Il est vrai que ce témoin a déclaré que la situation financière de D. SA était un secret de polichinelle et qu'à son\navis elle devait être connue de tout le monde. Il est vrai aussi, comme le\nfait valoir la demanderesse, que D. SA faisait l'objet de nombreuses\npoursuites en 1992. Toutefois, la connaissance de la liste des poursuites\ndirigées contre sa locataire n'aurait pas permis à A. SA de savoir\nque la fraiseuse ne lui appartenait pas.\nAu demeurant, le fait qu'A. SA ait renoncé à exiger le\nversement de la garantie prévue dans le bail n'est pas déterminant. En\neffet, il s'agit là d'une garantie que le bailleur, ou, en l'occurrence,"}