{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-252_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=62&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1f5ba4e895974730676cd2bf7e04c5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.252", "INT.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.1995 CC.1994.252 (INT.1995.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. 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SA, portant sur une fraiseuse Maho 600E, chargeur vertical et accessoires d'un coût total de 201'960 francs pour une durée de 48\nmois, la redevance mensuelle étant payable la première fois le 1er mai\n1991. Ce contrat a été signé par I. SA le 17 avril 1991 et\npar D. SA le 26 mars 1991 (D.2/4). L'article 17 des conditions générales\ndu contrat de leasing financier, contresignées par les parties, précisait\nque la société de leasing était seule autorisée à disposer de l'objet de\nleasing en sa qualité de propriétaire. La fraiseuse a été livrée à D. SA\nle 9 mai 1991 (D.2/5).\nLe 5 avril 1991, I. SA a avisé M. SA\nde ce que la fraiseuse Maho et ses accessoires étaient sa propriété de\nsorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un droit de rétention légal\n(D.2/8).\nLe 6 juin 1989, P. SA, représentée par M. SA,\na, en tant que bailleresse, passé un contrat de bail avec A. SA, en\ntant que preneur, portant sur un bâtiment industriel et administratif,\nsitué X. no 24 à Neuchâtel, au premier étage, à l'usage de stockage.\nLe bail commençait le 1er juin 1989 pour finir le 30 juin 1994 (D.5/1).\nA. SA, qui en avait reçu l'autorisation le 31 octobre 1988, a sousloué ses locaux en un premier temps à S. (D.5/2). Le 29 septembre 1992, A. SA a passé un contrat de bail avec D. SA portant\nsur des locaux situés au premier étage et au deuxième étage, rue X. no\n24, à l'usage de bureaux, ainsi que production dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique. Le bail conclu pour une durée initiale\nde 16 mois, commençait le 1er décembre 1992 pour se terminer le 31 mars\n1994 (D.5/3). Ces locaux se trouvaient dans le même bâtiment que les locaux loués par D. SA rue X. no 20.\nLe 23 décembre 1992, faisant état de ses difficultés financières, D. SA a proposé à ses créanciers un concordat extrajudiciaire qui a\nété rejeté notamment par I. SA. La faillite de D. SA a été\nprononcée par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel le\n11 mars 1993 (D.5/5).\nLe 30 mars 1993, l'office des faillites a écrit à A. SA\npour résilier le bail de D. SA pour le 30 juin 1993 (D.5/6). Le 6 mai\n1993, par son mandataire, A. SA a refusé d'accepter la résiliation,\nle bail ayant été conclu pour une durée de 16 mois et arrivant à échéance\nle 31 mars 1994, précisant que la masse pouvait proposer un locataire de\nremplacement et qu'elle-même ferait des démarches pour tenter de relouer\nles locaux avant l'échéance du contrat, ajoutant que dans la situation\nprésente, vu la pléthore de locaux commerciaux vides, la relocation ne\nserait pas aisée. Dans la même correspondance, A. SA a produit pour\nun montant de 284'569.95 francs dans la faillite de D. SA. Cette somme\nreprésentait 16 mois de loyer, dont à déduire un acompte, et des factures\nd'électricité à charge du locataire ainsi qu'un intérêt moratoire. Par\nailleurs, A. SA faisait valoir son droit de rétention du propriétaire (sic) sur l'ensemble des biens garnissant les locaux (D.5/7).\nLe 10 mai 1993, l'office des faillites a répondu à A. SA,\npar son mandataire, qu'à l'exception de l'atelier de mécanique au premier\nétage, les locaux loués étaient pratiquement vides de sorte que la valeur\ndes biens frappés du droit de rétention ne couvrirait qu'une partie infime\ndu loyer et précisant que la seule machine de valeur, en leasing, était\nrevendiquée (D.5/8). Le 12 mai 1993, l'office des faillites a écrit à In-\ndustrie-Leasing SA qu'elle admettait sa revendication sur le centre d'u-\nsinage Maho 600E avec accessoires, estimée à 80'000 francs à l'inventaire.\nL'office ajoutait ceci :\n\"Nous vous rendons toutefois attentif au fait que le bailleur\npeut faire valoir son droit de rétention. Dans ce cas, nous\nvous invitons à liquider le litige entre vous-même et le bailleur en dehors de la faillite conformément aux dispositions de\nl'article 53 OF.\nLa machine est à votre disposition dans les locaux de D. SA\net vous voudrez bien prendre contact\navec notre office pour fixer la date de son enlèvement\"\n(D.5/10).\nLe 14 mai 1993, A. SA a écrit à l'office des faillites\nen rappelant qu'elle avait fait valoir son droit de rétention sur l'ensemble des objets qui garnissaient les locaux et l'invitant à écrire dans les\nplus brefs délais à I. SA afin qu'il ne soit procédé à aucun acte de déménagement de la machine litigieuse (D.5/11).\nLe 26 octobre 1993, l'office des faillites a informé A. SA\nque sa créance était admise en droit de gage pour 142'916.75 francs, en\n5ème classe pour 21'600.50 francs (loyer 1er étage octobre 93 à mars 94)\net contestée pour 120'053.70 francs, précisant que le droit de gage était\npayé partiellement et qu'il n'y avait aucun dividende en 5ème classe\n(D.5/13).\nLes parties ont tenté en vain de trouver une solution amiable au\nlitige.\nB. Le 7 février 1994, I. SA a introduit action contre A. SA prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Constater le droit de propriété d'I. SA sur\nla fraiseuse aléseuse Maho 600E.\n2. Dire qu'A. SA n'a pas de droit de rétention sur la\nfraiseuse aléseuse Maho 600E, propriété d'I.\n"}