générales, la banque défenderesse a réalisé des titres du demandeur pour un montant de 50'160.50 francs (D.2/20 ss, 8/43a ss) - une partie par 6'962.95 francs étant utilisée pour résorber le découvert du compte privé H., tandis qu'une autre, par 5'158.55 francs était versée sur le compte privé H. -, il y a lieu d'imputer la somme de 38'039 francs sur le montant dû de 246'810 francs. C'est ainsi un montant de 208'771 francs qui restait dû par le demandeur à la banque défenderesse au 31 décembre 1993. Le demandeur requiert quant à lui l'imputation d'une somme de 43'197.55 francs (conclusions en cause, p.18).