Il retiendra ainsi que pour 1992 le demandeur doit à la banque défenderesse la somme de 17'025 francs, montant qui ressort de l'avis de débit, déposé par le demandeur lui-même (D.2/23) et qui dans un premier temps en tous les cas ne paraissait pas contesté (réplique, allégué 79). En 1993, les intérêts par 14'479.60 francs ont été payés, ce qui n'est pas contesté (D.2/25d). A fin 1993, c'est ainsi un montant de 246'810 francs, soit 212'000 francs plus 17'785 francs plus 17'025 francs, qui était dû à la défenderesse, sans tenir compte de l'annuité 1993 qui a été réglée directement. Dans la mesure où, se fondant sur l'article 8 de ses conditions