Le tribunal doit ainsi procéder à certains égards à une appréciation, fondée sur les documents en sa possession, voire sur les montants admis par l'une ou l'autre des parties. Il retiendra ainsi que pour 1992 le demandeur doit à la banque défenderesse la somme de 17'025 francs, montant qui ressort de l'avis de débit, déposé par le demandeur lui-même (D.2/23) et qui dans un premier temps en tous les cas ne paraissait pas contesté (réplique, allégué 79). En 1993, les intérêts par 14'479.60 francs ont été payés, ce qui n'est pas contesté (D.2/25d).