Il en va de même, à plus forte raison, d'un éventuel comportement délictuel, nullement prouvé. 4. Il y a par ailleurs lieu de retenir que suite au non-paiement de l'échéance du 31 décembre 1991, selon prêt hypothécaire du 26 février 1990 (D.8/1), la banque défenderesse était en droit de dénoncer au remboursement ledit prêt, ce qu'elle fit le 13 juillet 1992 (D.8/4). Le demandeur ne le nie plus, se limitant pour sa défense à invoquer compensation avec la créance en dommages-intérêts qu'il estime avoir à l'égard de la Banque X. et à contester sur certains points le décompte tel qu'il est présenté.